(21) Étant donné que l'éventuel contournement peut intervenir en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits soumis à l'enquête établis en RPC qui sont à même de démontrer qu'ils ne sont liés à aucun producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/865 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/865
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/865
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0865)
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