(26) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Règlement d'exécution (UE) 2016/865 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/865
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/865
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0865)
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