(27) Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement d'exécution (UE) 2016/865 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/865
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/865
Versionacte d'origine du 31/05/2016 (CELEX 32016R0865)
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