Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/867
IntituléRétrocession d'informations pour les agents déclarants
RattachementRèglement (UE) 2016/867
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0867-20160601)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

1. Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des rétrocessions d'informations ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.

2. Les BCN définissent le périmètre des données à fournir, la procédure d'accès aux données ainsi que les éventuelles restrictions supplémentaires en matière d'utilisation, en tenant compte du cadre juridique national et de toute autre contrainte liée à la nature confidentielle de l'information.

3. Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une rétrocession d'informations, ni à la réception d'informations particulières issues d'une rétrocession d'informations ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.

4. Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une rétrocession d'informations, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.

5. Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une rétrocession d'informations. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une rétrocession d'informations. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des rétrocessions d'informations par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0867-20160601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).