Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/867
IntituléDélais
RattachementRèglement (UE) 2016/867
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0867-20160601)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

1. Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit telles qu'enregistrées aux dates de référence de déclaration suivantes:

a) pour les transmissions mensuelles, le dernier jour de chaque mois;

b) pour les transmissions trimestrielles, le dernier jour de mars, juin, septembre et décembre.

2. Les BCN fixent la date et la fréquence auxquelles elles reçoivent les données des agents déclarants afin de pouvoir respecter leurs délais de déclaration auprès de la BCE, et en informent les agents déclarants.

3. Les BCN informent les agents déclarants des obligations de déclaration au moins 18 mois avant la première date de référence de déclaration à laquelle les agents en question sont tenus de déclarer des données au titre du présent règlement, sans préjudice de toute autre obligation de déclaration conformément au droit national ou à d'autres dispositifs de déclaration.

4. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvré suivant la fin du mois sur lequel portent les données.

5. Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvré suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

6. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvré suivant la fin du mois sur lequel portent les données.

7. Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvré suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

8. Les BCN transmettent à la BCE les données de référence de la contrepartie pour toutes les contreparties conformément à la première section du modèle 1 de l'annexe I en même temps que la première transmission de données sur le crédit. En cas de modification, les BCN mettent à jour les données au plus tard avant la transmission des données sur le crédit qui sont pertinentes pour la première date de référence de déclaration à laquelle ou avant laquelle la modification a pris effet. Sauf si les BCN informent les agents déclarants qu'elles ont obtenu les données de référence des contreparties mises à jour auprès d'autres sources, les agents déclarants mettent à jour les données en question, en informant les BCN de toutes les modifications lorsque la BCN compétente le demande, et au plus tard à la date à laquelle les données sur le crédit sont déclarées à la BCN compétente pour la première date de référence de déclaration suivant la date à laquelle la modification a pris effet.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0867-20160601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).