1. Les agents déclarants exécutent les obligations de déclaration statistique qui leur incombent, dans le respect des règles minimales communes en matière de transmission, d'exactitude, d'identification correcte des contreparties et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants conformément au présent règlement et à leurs cadres juridiques nationaux sous réserve que ces derniers ne soient pas contraires aux dispositions du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration: a) fournissent les informations statistiques requises; et b) permettent de vérifier que les règles minimales communes de transmission, d'exactitude et de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V sont respectées.
3. Les BCN peuvent utiliser des informations obtenues auprès d'autres sources, conformément à l'article 8, paragraphe 5, pour leur transmission de données sur le crédit à la BCE, dans la mesure où ces informations satisfont aux règles en matière de qualité et de respect des délais applicables, selon le présent règlement, aux données collectées auprès des agents déclarants. En particulier, les règles minimales de transmission, d'exactitude, de respect des concepts et modalités de révision figurant à l'annexe V sont respectées.