Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →
1. La population déclarante effective se compose des établissements de crédit résidents et des succursales étrangères résidentes d'établissements de crédit, qu'il s'agisse ou non d'établissements soumis à la surveillance prudentielle conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
2. Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit sur base individuelle, conformément aux articles 4 et 6.
3. Les agents déclarants adressent leur déclaration à la BCN compétente.
Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.