1. Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit de l'agent observé conformément à l'article 6 pour les instruments répondant aux conditions définies à l'article 5:
a) lorsque, à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence, l'instrument:
i) génère un risque de crédit pour l'agent observé; ou
ii) est un actif de l'agent observé; ou
iii) est comptabilisé conformément au référentiel comptable applicable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé et a précédemment généré un risque de crédit pour l'agent observé; ou
iv) est géré par l'agent observé résidant dans un État membre déclarant; et
i. a été consenti à d'autres unités institutionnelles de la même entité juridique dont fait partie l'agent observé; ou
ii. est détenu par une entité juridique qui n'est pas un établissement de crédit résident d'un État membre déclarant différent de celui de l'agent observé; et
b) lorsqu'au moins un débiteur est une entité juridique, ou fait partie d'une entité juridique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 5.
2. Pour une date de référence de déclaration donnée, la période de référence est la période qui commence à la dernière date de référence de déclaration du trimestre précédant la date de référence de déclaration, et qui se termine à cette date de référence de déclaration donnée.