Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →
1. Les données sur le crédit sont déclarées pour les instruments visés à l'article 4, lorsque le montant de l'engagement du débiteur est supérieur ou égal à 25 000 EUR à n'importe laquelle des dates de référence de déclaration au cours de la période de référence.
2. Le montant de l'engagement du débiteur, tel que mentionné au paragraphe 1, est calculé en additionnant les montants des engagements pour l'ensemble des instruments du débiteur concernant l'agent observé, en fonction du champ d'application de l'article 4 et des instruments définis dans celui-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.