Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →
1. Aux fins des déclarations visées au présent règlement, les agents déclarants et les BCN identifient les contreparties au moyen:
a) d'un LEI, lorsque cet identifiant a été attribué; ou
b) lorsque aucun LEI n'a été attribué, d'un identifiant national décrit de manière plus détaillée à l'annexe IV.
2. Les BCN peuvent obtenir des informations sur l'identification des contreparties définies à l'annexe III au moyen des déclarations directes effectuées par les agents déclarants, de protocoles d'accord ou de dispositifs similaires conclus avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales. Les BCN définissent les identifiants uniques requis pour la bonne identification des contreparties compte tenu du périmètre des informations présentées à l'annexe III.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.