Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/867
IntituléIdentification des contreparties
RattachementRèglement (UE) 2016/867
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0867-20160601)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

1. Aux fins des déclarations visées au présent règlement, les agents déclarants et les BCN identifient les contreparties au moyen:

a) d'un LEI, lorsque cet identifiant a été attribué; ou

b) lorsque aucun LEI n'a été attribué, d'un identifiant national décrit de manière plus détaillée à l'annexe IV.

2. Les BCN peuvent obtenir des informations sur l'identification des contreparties définies à l'annexe III au moyen des déclarations directes effectuées par les agents déclarants, de protocoles d'accord ou de dispositifs similaires conclus avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales. Les BCN définissent les identifiants uniques requis pour la bonne identification des contreparties compte tenu du périmètre des informations présentées à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0867-20160601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).