Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/867
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2016/867
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0867-20160601)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

Attributs de données, définitions et valeurs

Ce tableau fournit des descriptions et des définitions types détaillées des attributs de données précisés aux annexes I à III. Il fournit aussi les valeurs à déclarer pour les attributs de données, y compris les descriptions des valeurs.

Les BCN sont chargées de transposer les attributs de données et les valeurs en attributs de données et en valeurs équivalents, applicables au niveau national.

| Terme | Type de terme | Définition

| Identifiant de la contrepartie | Attribut de données | Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier chaque contrepartie de façon unique. Un identifiant de contrepartie doit être attribué à chaque contrepartie. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas servir d'identifiant de contrepartie pour une autre contrepartie.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de l'agent déclarant | Attribut de données | Identifiant de contrepartie de l'agent déclarant.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de l'agent observé | Attribut de données | Identifiant de contrepartie de l'agent observé.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant du contrat | Attribut de données | Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier chaque contrat de façon unique. Un identifiant de contrat doit être attribué à chaque contrat. Cette valeur ne changera pas et ne peut pas servir d'identifiant de contrat pour un autre contrat.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de l'instrument | Attribut de données | Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier de façon unique chaque instrument aux termes d'un même contrat. Un identifiant doit être attribué à chaque instrument. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas servir d'identifiant d'instrument pour un autre instrument du même contrat. .

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de la protection | Attribut de données | Identifiant appliqué par l'agent déclarant pour identifier de façon unique chaque protection servant à garantir l'instrument. Un identifiant de protection doit être attribué à chaque protection. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas servir d'identifiant de protection pour une autre protection.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant du fournisseur de protection | Attribut de données |

Identifiant de contrepartie du fournisseur de protection.

Si le fournisseur de protection n'est pas une entité juridique, la déclaration de l'identifiant du fournisseur de protection n'est pas exigée.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

Données de référence de la contrepartie

| Identifiant de l'entité juridique (LEI) | Attribut de données | Un identifiant de contrepartie de l'entité juridique attribué conformément à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant national | Attribut de données |

Code d'identification couramment utilisé qui permet d'identifier sans équivoque une contrepartie ou l'entité juridique dont elle fait partie dans son pays de résidence.

Si la contrepartie est une succursale étrangère, l'identifiant national est celui de la succursale étrangère.

Si la contrepartie n'est pas une succursale étrangère, l'identifiant national est celui de l'entité juridique à laquelle la contrepartie appartient.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de l'entreprise du siège social | Attribut de données |

Identifiant de contrepartie de l'entité juridique dont la succursale étrangère fait juridiquement partie.

Cette information ne doit être déclarée que si les contreparties sont des succursales étrangères.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de l'entreprise mère immédiate | Attribut de données |

Identifiant de contrepartie de l'entité juridique qui est l'entreprise mère immédiate de la contrepartie. Si la contrepartie n'a pas d'entreprise mère, il convient de déclarer l'identifiant de contrepartie de la contrepartie elle-même.

L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 15), a) du règlement (UE) no 575/2013.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Identifiant de l'entreprise mère ultime | Attribut de données |

Identifiant de contrepartie de l'entité juridique qui est l'entreprise mère ultime de la contrepartie. Cette entreprise mère ultime n'a pas de société mère. Si la contrepartie n'a pas de société mère, il convient de déclarer l'identifiant de contrepartie de la contrepartie elle-même.

L'expression entreprise mère a le même sens qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 15), a) du règlement (UE) no 575/2013.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Nom | Attribut de données | Dénomination sociale complète de la contrepartie.

| Chaîne de caractères | Valeur | Séquence finie de caractères.

| Adresse: rue | Attribut de données | Adresse postale de la contrepartie, y compris le numéro de la rue.

| Chaîne de caractères | Valeur | Séquence finie de caractères.

| Adresse: ville/localité | Attribut de données | Ville ou localité de la contrepartie.

| Chaîne de caractères | Valeur | Séquence finie de caractères.

| Adresse: code postal | Attribut de données | Code postal de la contrepartie.

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Adresse: département/division administrative | Attribut de données | Département ou autre division administrative des contreparties résidant dans les États membres de l'Union européenne.

| Chaîne de caractères | Valeur | Régions NUTS 3

| Adresse: pays | Attribut de données | Pays de la contrepartie.

| Codes ISO 3166-1 alpha-2 | Valeur | Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays.

| Forme juridique | Attribut de données | Type d'entité commerciale tel que défini dans le système juridique national.

| Chaîne de caractères | Valeur | Séquence finie de caractères.

| Secteur institutionnel | Attribut de données | Secteurs institutionnels, conformément au règlement (UE) no 549/2013, au règlement (UE) no 575/2013 et au règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40).

| Sociétés non financières | Valeur | Sociétés non financières telles que définies aux paragraphes 2.45 à 2.50 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Banque centrale | Valeur | Banques centrales telles que définies aux paragraphes 2.72 à 2.74 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Établissements de crédit | Valeur | Établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013.

| Institutions de dépôt autres que les établissements de crédit | Valeur | Institutions de dépôt autres que les établissements de crédit telles que définies à l'article 1er, point a), 2, a), ii), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

| OPC monétaires | Valeur | OPC monétaires tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

| OPC non monétaires et assimilés | Valeur | OPC non monétaires et assimilés tels que définis aux paragraphes 2.82 à 2.85 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Véhicules de titrisation | Valeur | Véhicules de titrisation tels que définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

| Autres intermédiaires financiers, hors sociétés d'assurance, fonds de pension et véhicules de titrisation | Valeur | Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, tels que définis au paragraphe 2.86 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, et excluant les véhicules de titrisation tels que définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

| Auxiliaires financiers | Valeur | Auxiliaires financiers tels que définis au paragraphe 2.63 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Institutions financières captives et prêteurs | Valeur | Institutions financières captives et prêteurs tels que définis aux paragraphes 2.98 et 2.99 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Sociétés d'assurance | Valeur | Sociétés d'assurance telles que définies aux paragraphes 2.100 à 2.104 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Fonds de pension | Valeur | Fonds de pension tels que définis aux paragraphes 2.105 à 2.110 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Administration centrale | Valeur | Administration centrale telle que définie au paragraphe 2.114 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Administrations d'États fédérés | Valeur | Administrations d'États fédérés telles que définies au paragraphe 2.115 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Administrations locales | Valeur | Administrations locales telles que définies au paragraphe 2.116 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Administrations de sécurité sociale | Valeur | Administrations de sécurité sociale telles que définies au paragraphe 2.117 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Institutions sans but lucratif au service des ménages | Valeur | Institutions sans but lucratif au service des ménages telles que définies aux paragraphes 2.129 et 2.130 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Activité économique | Attribut de données | Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.

| Code NACE | Valeur | Un code NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

| État d'avancement des procédures judiciaires | Attribut de données |

Catégories décrivant la situation juridique d'une contrepartie en matière de solvabilité en fonction du cadre juridique national.

Il y a lieu, pour la BCN, de transposer ces valeurs dans le cadre juridique national. Il convient que chaque BCN élabore un tableau de référence en temps utile afin de favoriser l'interprétation et la comparaison de ces valeurs entre les pays.

| Aucune action en justice n'a été engagée | Valeur | Aucune action en justice n'a été engagée en ce qui concerne la solvabilité ou l'endettement d'une contrepartie.

| Sous administration judiciaire, en redressement judiciaire ou autre | Valeur | Toute procédure impliquant l'intervention d'un organe judiciaire ou similaire en vue de la conclusion d'un accord de refinancement avec les créanciers, à l'exclusion des procédures de faillite ou d'insolvabilité.

| Faillite/insolvabilité | Valeur | Procédures de faillite ou d'insolvabilité collectives et obligatoires sous contrôle judiciaire, entraînant la cession partielle ou totale d'une contrepartie et la désignation d'un liquidateur.

| Autres mesures légales | Valeur | Mesures légales autres que celles déjà indiquées ci-dessus, y compris les mesures légales bilatérales entre l'agent déclarant et la contrepartie.

| Date d'ouverture de la procédure judiciaire | Attribut de données | Date à laquelle la procédure judiciaire, telle que déclarée sous l'attribut «État d'avancement des procédures judiciaires», a été ouverte. Il devrait s'agir de la date pertinente la plus récente avant la date de déclaration; elle ne devrait être déclarée que si la valeur de l'attribut de données «État des procédures judiciaires» n'est pas «Aucune action en justice n'a été engagée».

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Taille de l'entreprise | Attribut de données | Classification des entreprises selon leur taille conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

| Grande entreprise | Valeur | Entreprise ne répondant pas à la définition d'une microentreprise ou d'une petite ou moyenne entreprise (PME) conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

| Entreprise moyenne | Valeur | Entreprise répondant à la définition d'une PME mais pas à celle d'une petite entreprise ou d'une microentreprise conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

| Petite entreprise | Valeur | Entreprise répondant à la définition d'une petite entreprise conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

| Microentreprise | Valeur | Entreprise répondant à la définition d'une microentreprise conformément à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

| Date de la taille de l'entreprise | Attribut de données | Date à laquelle se rapporte la valeur indiquée dans la «taille de l'entreprise». Il s'agit de la date des données les plus récentes utilisées aux fins de classification ou de révision de la classification de l'entreprise

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Nombre d'employés | Attribut de données | Nombre de personnes travaillant pour la contrepartie, conformément à l'article 5 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE.

| Numérique | Valeur | Nombre non négatif.

| Total du bilan | Attribut de données | Valeur comptable du total de l'actif de la contrepartie, conformément au règlement (UE) no 549/2013.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Chiffre d'affaires annuel | Attribut de données | Chiffre d'affaires annuel, net de toutes remises et taxes indirectes de la contrepartie, conformément à la recommandation 2003/361/CE. Cette notion équivaut à celle de «chiffre d'affaires annuel total» de l'article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Référentiel comptable | Attribut de données | Référentiel comptable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé. Si l'agent déclarant est soumis au règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13), les données sont enregistrées selon les règles comptables — normes internationales d'information financière (IFRS) ou principes comptables généralement reconnus (PCGR) nationaux — appliquées par l'entité juridique de l'agent observé afin de respecter les obligations définies par le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13)

| IFRS | Valeur | IFRS, conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

| PCGR conformes aux IFRS | Valeur | Référentiels comptables nationaux élaborés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil appliquant les critères des IFRS aux instruments.

| PCGR nationaux non conformes aux IFRS | Valeur | Référentiels comptables nationaux élaborés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil qui n'appliquent pas les critères des IFRS aux instruments.

Données relatives au risque de contrepartie

| Probabilité de défaut | Attribut de données | Probabilité de défaut de la contrepartie sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013.

| Numérique | Valeur | Nombre de 0 à 1.

Données relatives au défaut de la contrepartie

| État de défaut de la contrepartie | Attribut de données | Identification de l'état de défaut de la contrepartie. Catégories décrivant les motifs pour lesquels la contrepartie peut être en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

| Non en défaut | Valeur | Contrepartie non en défaut, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement | Valeur | Contrepartie en défaut du fait qu'elle est considérée comme probablement incapable de payer, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| En défaut du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours | Valeur | Contrepartie en défaut du fait que l'arriéré de l'une quelconque de ses dettes est supérieur à 90/180 jours, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement et du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours | Valeur | Contrepartie en défaut à la fois du fait qu'elle est considérée comme probablement incapable de payer et du fait que l'arriéré de l'une quelconque de ses dettes est supérieur à 90/180 jours, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Date de l'état de défaut de la contrepartie | Attribut de données | Date à laquelle on considère qu'est apparu l'état de défaut déclaré dans l'attribut de données «État de défaut de la contrepartie».

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa

Données relatives à l'instrument

| Type d'instrument | Attribut de données | Classification de l'instrument selon le type de conditions contractuelles convenues entre les parties.

| Dépôts autres que les opérations de prise en pension | Valeur | Dépôts tels que définis au paragraphe 5.79 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 autres que les opérations de prise en pension.

| Découverts | Valeur | Découverts tels que définis au point 2, 1), c), du tableau de la deuxième partie de l'annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

| Dettes contractées par cartes de crédit | Valeur | Crédits accordés soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé, c'est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, soit par le biais de cartes de crédit, c'est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit.

| Crédits renouvelables autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les découverts | Valeur |

Crédits présentant les caractéristiques suivantes:

i) le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur;

ii) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés;

iii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises;

iv) il ne s'agit pas de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts.

| Lignes de crédit autres que crédits renouvelables | Valeur |

Crédits présentant les caractéristiques suivantes:

i) le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur;

ii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises;

iii) il ne s'agit pas de crédits renouvelables, de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts.

| Opérations de prise en pension | Valeur | Opérations effectuées en vertu d'accords de prise en pension tels que définis à l'annexe V, deuxième partie, point 14, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Créances commerciales | Valeur | Les créances clients telles que définies à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 5, point 41, c), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Crédit-bail | Valeur | Contrats de crédit-bail tels que définis aux paragraphes 5.134 et 5.135 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Autres types de crédits | Valeur |

Autres types de crédits non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Le terme crédits a le même sens qu'aux paragraphes 5.112, 5.113 et 5.114 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.

| Prêt pour financement de projets | Attribut de données | Identification du financement de projets.

| Prêt pour financement de projets | Valeur | À utiliser si l'instrument est un prêt pour financement de projets conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Prêt autre qu'un prêt pour financement de projets | Valeur | L'instrument n'est pas un prêt pour financement de projets au sens de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Monnaie | Attribut de données | Monnaie de libellé des instruments conformément à la norme ISO 4217.

| Norme ISO 4217 | Valeur | Le code de la norme ISO 4217 pour la monnaie.

| Date de création | Attribut de données | Date d'établissement de la relation contractuelle, c'est-à-dire date à laquelle le contrat est devenu obligatoire pour toutes les parties.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Date de règlement | Attribut de données | Date à laquelle les conditions stipulées dans le contrat sont ou peuvent être exécutées pour la première fois, c'est-à-dire la date à laquelle les instruments sont initialement échangés ou créés.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Date d'échéance finale légale | Attribut de données | Date d'échéance contractuelle de l'instrument, compte tenu de tout accord portant modification des contrats initiaux.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Recours | Attribut de données | Classification des instruments en fonction des droits qu'a le créancier de saisir des actifs ne constituant pas une protection nantie pour garantir l'instrument.

| Recours | Valeur | Instrument sur lequel le créancier a le droit de saisir les actifs du débiteur ne constituant pas une protection nantie pour garantir l'instrument, ou bien, dans le cas de créances commerciales, le droit de recouvrer la dette auprès de l'entité ayant vendu ces créances au créancier.

| Sans recours | Valeur | Instrument sans droit de recours tel que défini ci-dessus.

| Type de taux d'intérêt | Attribut de données | Classification des expositions au risque de crédit selon le taux de base servant à établir le taux d'intérêt de chaque période de paiement.

| Fixe | Valeur | Dispositif fixant les taux d'intérêt pendant la durée de l'exposition, qui comprend uniquement des taux constants (taux constant numérique connu avec certitude à la création de l'exposition) et dans lequel les taux d'intérêt s'appliquent à l'ensemble de l'exposition. Le dispositif peut contenir plusieurs taux d'intérêt constants à appliquer à différentes périodes pendant la durée de l'exposition (par exemple, un prêt assorti d'un taux d'intérêt constant pendant la période à taux fixe initiale, qui passe ensuite à un taux d'intérêt différent, toujours constant, qui était connu à la création de l'exposition).

| Variable | Valeur | Dispositif fixant les taux d'intérêt pendant la durée de l'exposition, qui comprend uniquement des taux d'intérêt basés sur l'évolution d'une autre variable (la variable de référence) et dans lequel le taux d'intérêt s'applique à l'ensemble de l'exposition.

| Mixte | Valeur | Autre type de taux d'intérêt non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

| Fréquence de révision du taux d'intérêt | Attribut de données | Fréquence à laquelle le taux d'intérêt est révisé au terme de la période à taux fixe initiale éventuelle.

| Non révisable | Valeur | Instrument non assorti d'un accord contractuel de modification du taux d'intérêt.

| Quotidienne | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel de modification quotidienne du taux d'intérêt.

| Mensuelle | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel de modification mensuelle du taux d'intérêt.

| Trimestrielle | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel de modification trimestrielle du taux d'intérêt.

| Semestrielle | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel de modification semestrielle du taux d'intérêt.

| Annuelle | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel de modification annuelle du taux d'intérêt.

| Au choix du créancier | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel par lequel le créancier a le droit de fixer la date de révision du taux d'intérêt.

| Autre fréquence | Valeur | Instrument assorti d'un accord contractuel de modification du taux d'intérêt selon une fréquence autre que les fréquences énumérées ci-dessus.

| Date de fin du différé d'amortissement | Attribut de données | Date à laquelle le différé d'amortissement prend fin. Un instrument à différé d'amortissement est un instrument pour lequel, pendant une période fixée contractuellement, seuls les intérêts sur le capital sont remboursés, le montant du principal demeurant inchangé.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Taux de référence | Attribut de données | Taux de référence servant à calculer le taux d'intérêt réel.

| Code du taux de référence | Valeur |

Le code du taux de référence combine la valeur du taux de référence et la valeur de l'échéance.

Les valeurs suivantes de taux de référence doivent être utilisées:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, autres taux de référence unique, autres taux de référence multiples.

Les valeurs suivantes d'échéance doivent être utilisées:

quotidienne, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, onze mois, douze mois.

Le code du taux de référence est formé de la façon suivante: la valeur du taux de référence est combinée à la valeur de l'échéance.

| Écart/marge de taux d'intérêt | Attribut de données | Marge ou écart (exprimé en pourcentage) à ajouter au taux de référence utilisé aux fins du calcul du taux d'intérêt en points de base.

| Numérique | Valeur | Taux d'intérêt défini en pourcentage.

| Taux plafond | Attribut de données | Valeur maximale du taux d'intérêt facturé.

| Numérique | Valeur | Taux d'intérêt défini en pourcentage.

| Taux plancher | Attribut de données | Valeur minimale du taux d'intérêt facturé.

| Numérique | Valeur | Taux d'intérêt défini en pourcentage.

| Finalité | Attribut de données | Classement des instruments selon leur finalité.

| Acquisition d'un bien immobilier résidentiel | Valeur | Financement d'un bien immobilier résidentiel. Un bien immobilier résidentiel est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 75, du règlement (UE) no 575/2013.

| Acquisition d'un bien immobilier commercial | Valeur | Financement d'un bien immobilier autre qu'un bien immobilier résidentiel.

| Opérations de prêt avec appel de marge | Valeur | Instruments dans lesquels un établissement accorde des crédits dans le cadre de l'achat, de la vente, du portage ou de la négociation de titres. Les instruments de prêt avec appel de marge ne comprennent pas les autres prêts garantis par des titres.

| Financement par emprunt | Valeur | Financement de l'encours de la dette ou de la dette venant à échéance. Cela inclut le refinancement de créances.

| Importations | Valeur | Financement de biens et de services (achats, échanges et/ou dons) de la part de non-résidents au profit de résidents.

| Exportations | Valeur | Financement de biens et de services (achats, échanges et/ou dons) de la part de résidents au profit de non-résidents.

| Investissements dans la construction | Valeur | Financement de la construction d'immeubles, d'infrastructures et d'équipements industriels.

| Facilité de fonds de roulement | Valeur | Financement de la gestion des flux de trésorerie d'une organisation.

| Autres finalités | Valeur | Autres finalités non comprises dans les catégories énumérées ci-dessus.

| Type d'amortissement | Attribut de données | Type d'amortissement de l'instrument, principal et intérêts compris.

| Français | Valeur | Amortissement dans lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque versement est le même.

| Allemand | Valeur | Amortissement dans lequel le premier versement ne rembourse que des intérêts, les versements résiduels étant constants et incluant des remboursements du capital et des intérêts.

| Linéaire | Valeur | Amortissement dans lequel le montant en principal remboursé lors de chaque versement est le même.

| In fine | Valeur | Amortissement dans lequel le montant en principal est entièrement remboursé lors du dernier versement.

| Autres | Valeur | Autre type d'amortissement non compris dans les catégories énumérées ci-dessus.

| Fréquence de paiement | Attribut de données | Fréquence des remboursements (du principal ou des intérêts), c'est-à-dire le nombre de mois entre les remboursements.

| Mensuelle | Valeur | Chaque mois.

| Trimestrielle | Valeur | Chaque trimestre.

| Semestrielle | Valeur | Chaque semestre.

| Annuelle | Valeur | Chaque année.

| In fine | Valeur | Amortissement dans lequel le montant en principal est entièrement remboursé lors du dernier versement indépendamment de la fréquence de paiement des intérêts.

| Coupon zéro | Valeur | Amortissement dans lequel le montant en principal et les intérêts sont entièrement remboursés lors du dernier versement.

| Autres | Valeur | Autre fréquence de paiement non comprise dans les catégories énumérées ci-dessus.

| Identifiant du contrat syndiqué | Attribut de données | «Identifiant de contrat» utilisé par le chef de file du crédit syndiqué pour identifier chaque contrat de façon unique. Un «identifiant de contrat syndiqué» sera attribué à chaque contrat syndiqué. Cette valeur ne changera pas au fil du temps et ne peut pas être utilisée par le principal arrangeur pour identifier un autre contrat. Tous les créanciers participant au contrat syndiqué doivent utiliser le même «identifiant de contrat syndiqué».

| Alphanumérique | Valeur | Un code constitué de symboles alphabétiques et numériques.

| Créance subordonnée | Attribut de données | Identification des créances subordonnées. Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'établissement émetteur, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits de rang plus élevé ont été exercés (par exemple, dépôts/prêts).

| Créance subordonnée | Valeur | L'instrument est une créance subordonnée, conformément au tableau de l'annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

| Créance non subordonnée | Valeur | L'instrument n'est pas une créance subordonnée.

| Droits de remboursement | Attribut de données | Classification des expositions au risque de crédit en fonction des droits du créancier de réclamer le remboursement de l'exposition.

| À vue ou à court terme | Valeur | Instruments remboursables à vue ou à court terme à la demande du créancier.

| Autres | Valeur | Instruments dont les droits de remboursement ne sont ni à vue ni à court terme.

| Instrument fiduciaire | Attribut de données | Identification des instruments pour lesquels l'agent observé agit en son nom propre mais pour le compte de ses clients, le risque étant supporté par un tiers.

| Instrument fiduciaire | Valeur | À utiliser si l'instrument est placé en fiducie.

| Instrument non fiduciaire | Valeur | À utiliser si l'instrument n'est pas placé en fiducie.

| Montant de l'engagement à la création | Attribut de données | Exposition maximale de l'agent observé au risque de crédit à la date de création de l'instrument, compte non tenu des garanties détenues ou des autres mécanismes de rehaussement de crédit. Le montant total de l'engagement à la date de création est fixé au cours du processus d'approbation et vise à restreindre le montant du risque de crédit d'un agent observé sur une contrepartie déterminée pour l'instrument concerné.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Modifications de la juste valeur dues à des variations du risque de crédit avant l'achat | Attribut de données | Différence entre le montant nominal de l'encours et le prix d'achat de l'instrument à la date d'achat. Ce montant doit être déclaré pour les instruments achetés à un montant inférieur à l'encours en raison d'une dégradation du risque de crédit.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Données financières

| Taux d'intérêt | Attribut de données | Taux contractuel annualisé ou taux effectif au sens étroit, conformément au règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34).

| Numérique | Valeur | Taux d'intérêt défini en pourcentage.

| Prochaine date de révision du taux d'intérêt | Attribut de données | Date à laquelle interviendra la prochaine révision du taux d'intérêt, telle que définie à l'annexe I, troisième partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En l'absence de date future de révision du taux d'intérêt, la date d'échéance finale légale de l'instrument est déclarée.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Montant transféré | Attribut de données | Montant de la propriété économique de l'actif financier qui est transféré.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| État de défaut de l'instrument | Attribut de données | Identification de l'état de défaut de l'instrument. Catégories décrivant les situations dans lesquelles un instrument peut être décrit comme étant en défaut conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

| Non en défaut | Valeur | Instrument non en défaut, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement | Valeur | Instruments en défaut parce qu'il est probable que le débiteur sera incapable de payer conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| En défaut du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours | Valeur | Instruments en défaut parce que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| En défaut du fait d'une probable incapacité de paiement et du fait que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours | Valeur | Instrument en défaut à la fois du fait que le débiteur est considéré comme probablement incapable de payer et parce que l'arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Arriérés de l'instrument | Attribut de données | Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de déclaration, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (arriéré). Ce montant doit toujours être déclaré. Déclarer 0 si l'instrument n'était pas échu à la date de déclaration.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Date d'échéance de l'instrument | Attribut de données | Date à laquelle l'instrument est arrivé à échéance, conformément à l'annexe V, deuxième partie, point 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Il s'agit de la dernière date d'échéance avant la date de référence de déclaration et elle doit être déclarée si l'instrument est échu à la date de référence de déclaration.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Date de l'état de défaut de l'instrument | Attribut de données | Date à laquelle on considère qu'est apparu l'état de défaut, tel que déclaré dans l'attribut «état de défaut de la contrepartie».

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Type de titrisation | Attribut de données | Identification du type de titrisation conformément à l'article 242, paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) no 575/2013.

| Titrisation classique | Valeur | Instrument titrisé par une opération de titrisation classique.

| Titrisation synthétique | Valeur | Instrument titrisé par une opération de titrisation synthétique.

| Non titrisé | Valeur | Instrument qui n'est titrisé ni par une opération de titrisation classique, ni par une opération de titrisation synthétique.

| Montant nominal de l'encours | Attribut de données | Montant en principal restant dû à la fin de la date de référence de déclaration, y compris les arriérés d'intérêts mais hors intérêts courus. Le montant nominal de l'encours doit être déclaré net des abandons et réductions de créances déterminés par les pratiques comptables applicables.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Montant de hors-bilan | Attribut de données | Montant nominal total des expositions hors bilan. Il comprend tous les engagements de prêt avant la prise en compte des facteurs de conversion et des techniques d'atténuation du risque de crédit. Il s'agit du montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, sans tenir compte des garanties détenues ni des autres mécanismes de rehaussement de crédit.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Intérêts courus | Attribut de données | Le montant des intérêts courus sur les crédits à la date de référence de déclaration tel que défini dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformément au principe général de la comptabilité d'exercice, les intérêts à recevoir sur les instruments doivent être comptabilisés au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base du fait générateur) et non lorsqu'ils sont effectivement reçus (c'est-à-dire sur la base des encaissements).

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Données comptables

| Classification comptable des instruments | Attribut de données | Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément aux règles comptables — IFRS ou PCGR nationaux — en vertu du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) appliquées par l'entité juridique de l'agent observé.

Portefeuilles comptables IFRS

| Comptes à vues auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | Valeur | Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, conformément aux IFRS.

| Actifs financiers détenus à des fins de négociation | Valeur | Actifs financiers détenus à des fins de négociation, conformément aux IFRS.

| Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Valeur | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux IFRS.

| Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Valeur | Actifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat et désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement, conformément aux IFRS, sauf ceux classés dans les actifs financiers détenus à des fins de négociation.

| Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | Valeur | Actifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global en raison des caractéristiques liées au modèle économique et aux flux de trésorerie, conformément aux IFRS.

| Actifs financiers au coût amorti | Valeur | Actifs financiers mesurés au coût amorti, conformément aux IFRS.

Portefeuilles comptables PCGR nationaux

| Trésorerie et comptes à vue auprès de banques centrales | Valeur | Trésorerie et comptes à vue auprès de banques centrales, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers détenus à des fins de négociation | Valeur | Actifs financiers détenus à des fins de négociation, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Valeur | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers détenus à des fins de négociation | Valeur | Actifs financiers détenus à des fins de négociation, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Valeur | Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers disponibles à la vente | Valeur | Actifs financiers disponibles à la vente, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Valeur | Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, conformément aux PCGR nationaux.

| Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur en capitaux propres | Valeur | Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation mesurés à la juste valeur en capitaux propres, conformément aux PCGR nationaux.

| Prêts et créances | Valeur | Prêts et créances, conformément aux PCGR nationaux.

| Placements détenus jusqu'à leur échéance | Valeur | Placements détenus jusqu'à leur échéance, conformément aux PCGR nationaux.

| Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût | Valeur | Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût, conformément aux PCGR nationaux.

| Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation | Valeur | Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation, conformément aux PCGR nationaux.

| Comptabilisation au bilan | Attribut de données | Comptabilisation au bilan de l'actif financier.

| Entièrement comptabilisé | Valeur | Instrument entièrement comptabilisé, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Comptabilisé dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement | Valeur | Instrument comptabilisé dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Entièrement décomptabilisé | Valeur | Instrument entièrement décomptabilisé, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Sources de la charge | Attribut de données | Type de transaction où l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif doit être traité comme grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

| Financement des banques centrales | Valeur | Financement des banques centrales (de quelque type que ce soit, y compris les mises en pension), conformément aux normes techniques d'exécution de l'Autorité bancaire européenne (ABE), relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Instruments dérivés cotés | Valeur | Instruments dérivés cotés, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Instruments dérivés de gré à gré | Valeur | Instruments dérivés de gré à gré, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Dépôts — mises en pension autres qu'auprès des banques centrales | Valeur | Mises en pension autres qu'auprès des banques centrales, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Dépôts autres que mises en pension | Valeur | Dépôts autres que mises en pension, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Titres de créance émis — obligations garanties | Valeur | Obligations garanties émises, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Titres de créance émis — titres adossés à des actifs | Valeur | Titres adossés à des actifs émis, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Titres de créance émis — autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs | Valeur | Titres de créance émis autres que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Autres sources de la charge | Valeur | Autres sources de la charge, conformément aux normes techniques d'exécution de l'ABE, relatives aux déclarations sur les charges grevant des actifs, mentionnées à l'article 99, paragraphe 5, et à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

| Absence de charge | Valeur | Instrument qui n'a pas été nanti ou qui ne fait l'objet d'aucun dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

| Sorties du bilan cumulées | Attribut de données | Montant cumulé du principal et des intérêts de retard de tout instrument de créance que l'établissement ne comptabilise plus parce qu'il le juge irrécouvrable, quel que soit le portefeuille comptable dans lequel figure ce titre. Les sorties du bilan peuvent être provoquées tant par des réductions de la valeur comptable des actifs financiers inscrits directement au compte de résultat que par des réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit déduits de la valeur comptable de ces actifs financiers.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Montant cumulé des dépréciations | Attribut de données |

Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence de déclaration. Cet attribut s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon le référentiel comptable appliqué.

Conformément aux normes IFRS, le montant cumulé des dépréciations concerne les montants suivants:

i) provision pour perte d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur 12 mois;

ii) provision pour perte d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur toute la durée;

Conformément aux PCGR, le montant cumulé des dépréciations concerne les montants suivants:

i) provision pour perte d'un montant égal aux provisions générales;

ii) provision pour perte d'un montant égal aux provisions spécifiques.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Type de dépréciation | Attribut de données | Type de dépréciation.

| Étape 1 (IFRS) | Valeur | À utiliser si l'instrument n'est pas déprécié et qu'une provision pour pertes d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur 12 mois est constituée au regard de l'instrument selon les IFRS. Uniquement pour les instruments soumis à dépréciation selon l'IFRS 9.

| Étape 2 (IFRS) | Valeur | À utiliser si l'instrument n'est pas déprécié et qu'une provision pour pertes d'un montant égal aux pertes de crédit anticipées sur toute la durée est constituée au regard de l'instrument selon les IFRS. Uniquement pour les instruments soumis à dépréciation selon l'IFRS 9.

| Étape 3 (IFRS) | Valeur | À utiliser si l'instrument est déprécié pour perte de crédit selon l'IFRS 9.

| Provisions générales (PCGR) | Valeur | À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué différent de l'IFRS 9 et qu'aucune provision spécifique pour pertes n'est constituée au regard de l'instrument (non déprécié).

| Provisions spécifiques (PCGR) | Valeur | À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué différent de l'IFRS 9 et que des provisions spécifiques pour pertes sont constituées, que ces provisions soient évaluées individuellement ou collectivement (déprécié).

| Non soumis à dépréciation | Valeur | À utiliser si l'instrument n'est pas soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué.

| Méthode d'évaluation de la dépréciation | Attribut de données | La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à des référentiels comptables appliqués. La méthode collective et la méthode individuelle sont distinguées l'une de l'autre.

| Évaluation individuelle | Valeur | À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué et qu'il fait l'objet d'une évaluation individuelle de la dépréciation.

| Évaluation collective | Valeur | À utiliser si l'instrument est soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué et qu'il fait l'objet d'une évaluation collective de la dépréciation par regroupement avec des instruments dotés de caractéristiques similaires en matière de risque de crédit.

| Non soumis à dépréciation | Valeur | À utiliser si l'instrument n'est pas soumis à dépréciation conformément à un référentiel comptable appliqué.

| Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | Attribut de données | Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| État de performance de l'instrument | Attribut de données | L'instrument doit être classé à la date de référence de déclaration dans l'une des catégories suivantes.

| Non performants | Valeur | Instruments considérés comme non performants, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Productifs | Valeur | Instruments considérés comme performants, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Date de l'état de performance de l'instrument | Attribut de données | Date à laquelle on considère l'état de performance, déclaré dans l'«état de performance de l'instrument», comme instauré ou modifié.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Dotations liées aux expositions de hors-bilan | Attribut de données | Montant des provisions pour les montants hors-bilan.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| État des mesures de délai de grâce et de renégociation | Attribut de données | Identification des instruments soumis à délai de grâce et faisant l'objet d'une renégociation.

| Soumis à délai de grâce: instruments assortis d'un taux d'intérêt modifié inférieur aux conditions du marché | Valeur | Des mesures de délai de grâce s'appliquent aux instruments dont les clauses ont changé, ce qui comprend une modification du taux d'intérêt pour atteindre un niveau inférieur aux conditions du marché, conformément au règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34).

| Soumis à délai de grâce: instruments dont les clauses ont changé | Valeur | Des mesures de délai de grâce s'appliquent aux instruments dont les clauses ont changé, ce qui exclut une modification du taux d'intérêt pour atteindre un niveau inférieur aux conditions du marché, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Soumis à délai de grâce: créance entièrement ou partiellement refinancée | Valeur | Des mesures de délai de grâce s'appliquent à une créance refinancée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Instrument faisant l'objet d'une renégociation sans mesures de délai de grâce | Valeur | Instrument dont les conditions financières ont été modifiées et auquel aucune mesure de délai de grâce ne s'applique, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Non soumis à délai de grâce ou ne faisant pas l'objet d'une renégociation | Valeur | Aucune mesure de délai de grâce ni aucune renégociation ne s'appliquent, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut | Attribut de données | Montant total recouvré depuis la date de défaut.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Date de l'état des mesures de délai de grâce et de renégociation | Attribut de données | Date à laquelle on considère qu'est apparu un état des mesures de délai de grâce et de renégociation, déclaré dans l'«état des mesures de délai de grâce et de renégociation».

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Portefeuille prudentiel | Attribut de données | Classification des expositions figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

| Portefeuille de négociation | Valeur | Instruments figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

| Portefeuille hors négociation | Valeur | Instruments ne figurant pas dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

| Valeur comptable | Attribut de données | Valeur comptable, conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Contrepartie — données de l'instrument

| Fonction de la contrepartie | Attribut de données | Fonctions des contreparties à un instrument.

| Créancier | Valeur | Contrepartie qui supporte le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection.

| Débiteur | Valeur | Contrepartie qui génère le risque de crédit d'un instrument, hormis un fournisseur de protection.

| Organe de gestion | Valeur | Contrepartie responsable de la gestion administrative et financière d'un instrument.

| Initiateur | Valeur | Contrepartie d'une opération de titrisation telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40).

Données relatives aux responsabilités solidaires

| Montant de la responsabilité solidaire | Attribut de données | Montant nominal de l'encours dont est responsable chacun des débiteurs concernant un même instrument en cas de pluralité de débiteurs.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Données relatives à la protection reçue

| Date d'échéance de la protection | Attribut de données | Date d'échéance contractuelle de la protection, c'est-à-dire la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée compte tenu de tout accord portant modification des contrats initiaux.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Type de protection | Attribut de données | Type de protection reçue, quelle que soit son éligibilité pour l'atténuation du risque de crédit.

| Or | Valeur | Or, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Numéraire et dépôts | Valeur | Numéraire et dépôts tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.74 du règlement (UE) no 549/2013.

| Titres | Valeur | Titres tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.89 du règlement (UE) no 549/2013.

| Crédits | Valeur | Crédits tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.112 du règlement (UE) no 549/2013.

| Actions et parts de fonds d'investissement | Valeur | Actions et parts de fonds d'investissement tels que définis à l'annexe A, paragraphe 5.139 du règlement (UE) no 549/2013.

| Dérivés de crédit | Valeur |

Les dérivés de crédit sont:

— les dérivés de crédit répondant à la définition des garanties financières, selon la définition de l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 58, b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014,

— les dérivés de crédit autres que des garanties financières, selon la définition de l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 67, d), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

Les dérivés de crédit incluent les dérivés de crédit éligibles mentionnés à l'article 204 du règlement (UE) no 575/2013.

| Garanties financières autres que dérivés de crédit | Valeur | Garanties financières autres que dérivés de crédit, conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Créances clients | Valeur | Créances clients telles que définies à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 5, point 41, c), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Polices d'assurance vie nanties | Valeur | Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Sûretés constituées de biens immobiliers résidentiels | Valeur | Sûretés constituées de biens immobiliers résidentiels répondant à la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 75), du règlement (UE) no 575/2013.

| Bureaux et locaux commerciaux | Valeur | Bureaux et locaux commerciaux conformément au règlement (UE) no 575/2013

| Sûretés constituées de biens immobiliers commerciaux | Valeur | Sûretés constituées de biens immobiliers autres que des biens immobiliers résidentiels, bureaux et locaux commerciaux.

| Autres sûretés réelles | Valeur | Autres sûretés réelles, conformément au règlement (UE) no 575/2013 et non incluses dans les valeurs précédentes.

| Autre protection | Valeur | Autre protection, non comprise dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

| Valeur de la protection | Attribut de données | Le montant de la valeur de la protection déterminé pour le «Type de valeur de la protection» selon la méthode d'évaluation.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Type de valeur de la protection | Attribut de données | Identification du type de valeur fourni dans l'attribut de données «valeur de la protection».

| Montant notionnel | Valeur | Le montant nominal ou facial contractuellement convenu qui est utilisé pour calculer les paiements en cas d'exécution de la protection.

| Juste valeur | Valeur |

Le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou qui serait versé pour transférer un passif lors d'une opération conclue en bonne et due forme entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

À utiliser si la protection n'est pas un bien immobilier.

| Valeur de marché | Valeur |

La «valeur de marché» actuelle du bien immobilier, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 76, du règlement (UE) no 575/2013.

À utiliser si la protection est un bien immobilier lorsque la valeur de marché est déclarée dans l'attribut de données «Valeur de la protection».

| Valeur durable à long terme | Valeur |

La «valeur hypothécaire» du bien immobilier, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 74, du règlement (UE) no 575/2013.

À utiliser si la protection est un bien immobilier lorsque la «valeur hypothécaire» est déclarée dans l'attribut de données «Valeur de la protection».

| Autre valeur de la protection | Valeur | Autre valeur de la protection non comprise dans l'une des catégories énumérées ci-dessus.

| Lieu des sûretés immobilières | Attribut de données | Région ou pays dans lequel est située la sûreté.

| Codes ISO 3166-1 alpha-2 | Valeur | Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel est située la sûreté en cas de sûreté non située dans un État membre déclarant.

| Régions NUTS 3 | Valeur | Régions NUTS 3 dans lesquelles est située la sûreté en cas de sûreté non située dans un État membre déclarant.

| Date d'évaluation de la protection | Attribut de données | Date à laquelle a été effectuée l'estimation ou l'évaluation de la protection la plus récente avant la date de référence de déclaration.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

| Méthode d'évaluation de la protection | Attribut de données | Type d'évaluation de la protection; méthode utilisée pour déterminer la valeur de la protection.

| Évaluation au prix du marché (mark-to-market) | Valeur | Méthode d'évaluation selon laquelle la valeur de protection se fonde sur les prix cotés d'actifs et passifs identiques sur un marché actif.

| Estimation de la contrepartie | Valeur | Méthode d'évaluation selon laquelle l'évaluation est effectuée par le fournisseur de la protection.

| Évaluation du créancier | Valeur | Méthode d'évaluation selon laquelle l'évaluation est réalisée par le créancier: évaluation effectuée par un expert externe ou employé qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est dépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

| Évaluation tierce | Valeur | Méthode d'évaluation selon laquelle l'évaluation est fournie par un expert indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

| Autre type d'évaluation | Valeur | Autre type d'évaluation non compris dans les autres catégories.

| Valeur de la protection initiale | Attribut de données | Juste valeur de la protection à la date à laquelle elle a été initialement reçue en tant que protection de crédit.

| Numérique | Valeur | Somme Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Date de la valeur de la protection initiale | Attribut de données | Date de la valeur initiale de la protection, c'est-à-dire la date à laquelle la dernière estimation ou évaluation de la protection a été effectuée avant sa réception initiale en tant que protection de crédit.

| Date | Valeur | Définie comme jj/mm/aaaa.

Données instrument-protection reçue

| Valeur attribuée à la protection | Attribut de données | Montant maximum de la valeur de la protection pouvant être pris en considération comme protection de crédit pour l'instrument. Le montant des créances prioritaires de tiers ou de l'agent observé existant à l'encontre de la protection doit être exclu de la valeur attribuée à la protection. Pour les protections éligibles en vertu du règlement (UE) no 575/2013, cette valeur devrait être déclarée conformément l'annexe V, deuxième partie, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

| Créances prioritaires de tiers existant à l'encontre de la protection | Attribut de données | Montant maximal de tous les privilèges de rang supérieur, concernant d'autres tiers que l'agent observé, existant à l'encontre de la protection.

| Numérique | Valeur | Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence de déclaration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0867-20160601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).