Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R0867-20160601 du 01/06/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/867
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (UE) 2016/867
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R0867-20160601)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

Règles minimales applicables par la population déclarante effective

Les agents déclarants doivent respecter les règles minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1. Règles minimales en matière de transmission:

a) les déclarations doivent être ponctuelles et intervenir dans les délais fixés par la banque centrale nationale (BCN) compétente;

b) la forme et le format des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c) l'agent déclarant doit indiquer à la BCN compétente les coordonnées d'une ou plusieurs personnes à contacter;

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN compétente doivent être respectées.

2. Règles minimales en matière d'exactitude:

a) les informations statistiques doivent être exactes: toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux et les données doivent être cohérentes pour toutes les fréquences);

b) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions découlant des données transmises;

c) les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas présenter de lacunes continues ou structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente (laquelle doit à son tour les signaler à la BCE) et, le cas échéant, être corrigées le plus rapidement possible;

d) les agents déclarants doivent se conformer aux dimensions, à la politique d'arrondis et au nombre de décimales définis par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3. Règles minimales en matière de respect des concepts:

a) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b) en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent immédiatement éliminer les différences entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c) les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Règles minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0867-20160601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).