Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/867
RattachementRèglement (UE) 2016/867
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0867)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

(12) En termes de périmètre, l'étape 1 de déclaration dans le cadre d'AnaCredit devrait inclure les crédits accordés par les établissements de crédit à des entités juridiques. Les institutions de dépôt autres que les établissements de crédit, les structures de gestion des actifs et les autres sociétés financières, qui, toutes, exercent une activité de prêt, ainsi que les filiales étrangères de ces entités, peuvent être incorporées à la population déclarante effective lors d'une étape ultérieure. En ce qui concerne les instruments, le périmètre de déclaration des données granulaires peut être étendu aux produits dérivés, aux autres comptes à recevoir, aux expositions hors bilan (telles que les garanties financières) et aux prêts accordés aux personnes physiques, y compris les entreprises individuelles. Il convient de ne collecter aucune donnée personnelle, telle que définie par les règles applicables en matière de protection des données, dans le cadre de l'étape 1, y compris s'agissant de crédits impliquant une pluralité de débiteurs personnes physiques, ou lorsque des personnes physiques sont liées à des instruments déclarés dans AnaCredit. Si le périmètre de déclaration devait être étendu pour inclure de telles données personnelles dans les étapes ultérieures, la protection des droits des personnes physiques en matière de collecte et de traitement de leurs données personnelles devra être garantie. En outre, les étapes ultérieures peuvent comprendre des obligations déclaratives au niveau consolidé. Toute extension de la population déclarante doit tenir compte du droit des BCN d'accorder des dérogations à des petits agents déclarants et devrait être décidée au moins deux ans avant d'être instituée, afin que les agents déclarants et les BCN aient suffisamment de temps pour la mettre en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).