(16) Pour alimenter AnaCredit, les BCN doivent pouvoir utiliser leurs propres bases de données, les données transmises par les agents déclarants et toute autre source, y compris des bases de données de référence pertinentes. Les BCN doivent pouvoir décider librement de la conclusion d'accords de coopération avec les instituts nationaux de statistiques (INS) ou avec les autorités nationales compétentes (ANC) en vue de la surveillance prudentielle des agents déclarants, ou avec toute autre autorité nationale, sous réserve que les données fournies remplissent les critères de qualité établis par le présent règlement. Compte tenu des différents dispositifs nationaux actuellement en place et afin de minimiser la charge déclarative prévue par le présent règlement, une collaboration efficace et efficiente avec les INS, les ANC et d'autres autorités nationales est encouragée.
Règlement (UE) 2016/867 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/867
RattachementRèglement (UE) 2016/867
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0867)
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