(17) Il convient d'établir le cadre de collecte des données sur le crédit de manière à garantir l'interopérabilité avec les centrales de risques et d'autres ensembles de données sur le crédit établis par des entités du secteur public, notamment les bases de données relatives aux statistiques sur les titres et la série de données du registre des institutions et des actifs du SEBC.
Règlement (UE) 2016/867 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/867
RattachementRèglement (UE) 2016/867
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0867)
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