Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/867
RattachementRèglement (UE) 2016/867
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0867)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

(18) Les BCN devraient être autorisées à utiliser l'ensemble commun de données granulaires analytiques polyvalentes pour créer des boucles d'information avec les agents déclarants ou enrichir les boucles d'information et autres services d'information existants provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Ces boucles d'information renforceront la contribution du SEBC à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l'article 127, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles fourniront aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers, et permettront l'harmonisation des définitions et des attributs des données pour l'ensemble de leurs pratiques en matière de prêt. Elles amélioreront la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. En particulier, elles aideront les établissements de crédit à réduire leur dépendance à l'égard des notes de crédit externes pour les évaluations de la solvabilité. Une boucle d'information doit être conforme aux meilleures pratiques et garantir des normes minimales de qualité des données. Le sous-ensemble des données analytiques sur le crédit pouvant être partagé par les BCN aux fins des boucles d'information doit être défini compte tenu du niveau particulier de confidentialité des attributs de données concernés et des obligations de protection de la confidentialité correspondantes, ainsi que du délai de mise en œuvre nécessaire. Des informations supplémentaires relatives au périmètre et à la mise en œuvre de ces boucles d'information pourront être détaillées dans un acte juridique distinct, et les BCN pourront, sur la base des cadres juridiques applicables, conclure des protocoles d'accord portant sur leur coopération respective dans les boucles d'information. Alors que certaines BCN gérant des centrales de risques partagent déjà des données granulaires transfrontalières sur le crédit et le risque de crédit en vertu d'accords bilatéraux, d'autres pourront avoir besoin, pour des raisons d'ordre juridique, d'un certain délai avant de mettre en œuvre le partage transfrontalier d'informations afin de pouvoir transmettre lesdites données aux établissements financiers leur fournissant des déclarations. La création et la réalisation des boucles d'information doivent tenir compte des dispositions juridiques nationales relatives au traitement des informations statistiques confidentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).