(2) L'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que la Banque centrale européenne (BCE), avec le concours des banques centrales nationales (BCN) du SEBC, collecte les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 exige que la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et lui permet d'exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
Règlement (UE) 2016/867 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/867
RattachementRèglement (UE) 2016/867
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0867)
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