Règlement (UE) 2016/867 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/867
RattachementRèglement (UE) 2016/867
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R0867)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/867EUR-Lex →

(2) L'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que la Banque centrale européenne (BCE), avec le concours des banques centrales nationales (BCN) du SEBC, collecte les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 exige que la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et lui permet d'exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).