(10) En outre, l'amitrole est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 et il a des effets toxiques sur les organes endocriniens. Par conséquent, et compte tenu des conclusions de l'Autorité, l'amitrole devrait être considéré comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux dispositions provisoires du point 3.6.5, quatrième alinéa, de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Toutefois, étant donné que les risques mis en évidence visés au considérant 8 excluent l'approbation de l'amitrole, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'exposition à l'amitrole dans les conditions d'utilisation réalistes proposées est négligeable. Par conséquent, il n'a pu être déterminé si l'amitrole satisfaisait aux critères d'approbation relatifs aux propriétés perturbant le système endocrinien décrites au point 3.6.5, premier alinéa, de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2016/871 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/871
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/871
Versionacte d'origine du 01/06/2016 (CELEX 32016R0871)
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