(4) Cette préparation a déjà été autorisée en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission, pour les porcelets par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission et pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes, les espèces aviaires mineures, d'autres oiseaux d'ornement et le gibier à plumes par le règlement (UE) no 184/2011 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2016/897 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/897
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/897
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R0897)
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