(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 28 septembre 2015 et du 11 novembre 2015 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (C-3102) était présumée ne pas avoir d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'additif pouvait se révéler efficace pour réduire la quantité d'aliments pour animaux nécessaire pour produire un kilogramme d'œufs sur toute la période de ponte. L'Autorité a également conclu que l'additif était susceptible d'améliorer la croissance et l'utilisation des aliments pour les poissons d'ornement. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2016/897 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/897
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/897
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R0897)
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