Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléAvis de l'AEMF
RattachementSECTION 3 — Procédures
Règlement délégué (UE) 2016/908
CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
SECTION 3 — Procédures
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →
1. Après réception de la notification visée à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 et avant d'émettre l'avis requis en vertu dudit paragraphe, l'AEMF engage, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente, un processus visant à faire part à l'autorité compétente notifiante d'observations préliminaires, de préoccupations, de désaccords ou de demandes de précisions, le cas échéant, concernant la pratique de marché notifiée. L'autorité compétente notifiante peut fournir à l'AEMF des précisions supplémentaires sur la pratique de marché notifiée.
2. Lorsque, dans le cadre du processus visé au paragraphe 1, une modification fondamentale ou significative altérant la base ou la substance de la pratique de marché notifiée ou l'évaluation réalisée par l'autorité compétente notifiante est introduite, il est mis un terme au processus par lequel l'AEMF rend son avis sur la pratique notifiée. Le cas échéant, l'autorité compétente engage une nouvelle procédure pour instaurer la pratique modifiée en tant que PMA, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.