Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléCritères de modification et de suppression d'une PMA instaurée
Rattachement
SECTION 4 — Maintien, modification et suppression des pratiques de marché admises
  1. Règlement délégué (UE) 2016/908
  2. CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
  3. SECTION 4 — Maintien, modification et suppression des pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →

Pour déterminer s'il convient de supprimer une PMA instaurée ou de proposer une modification des conditions de son admission, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a) la mesure dans laquelle les bénéficiaires ou les personnes ayant recours à la PMA ont satisfait aux conditions établies dans le cadre de cette pratique;

b) la mesure dans laquelle le comportement des bénéficiaires ou des personnes ayant recours à la PMA a eu pour effet que l'un des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 n'est plus rempli;

c) la mesure dans laquelle la PMA n'a pas été utilisée par les participants au marché pendant un certain temps;

d) si une évolution significative dans l'environnement du marché concerné visée à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014 a eu pour effet que l'une des conditions d'instauration de la PMA ne peut plus ou ne doit plus être remplie, en examinant en particulier:

i) si l'objectif de la PMA est devenu irréalisable;

ii) si le recours continu à la PMA instaurée pourrait nuire à l'intégrité ou à l'efficience des marchés placés sous la surveillance de l'autorité compétente;

e) s'il existe une situation qui relèverait de toute disposition générale de la PMA proprement dite relative à sa suppression.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).