Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléExigences générales
Rattachement
SECTION 1 — Instauration d'une pratique de marché admise
  1. Règlement délégué (UE) 2016/908
  2. CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
  3. SECTION 1 — Instauration d'une pratique de marché admise
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →

1. Avant d'instaurer une pratique de marché en tant que pratique de marché admise (PMA), les autorités compétentes:

a) évaluent la pratique de marché au regard de tous les critères visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et précisés à la section 2 du présent chapitre;

b) consultent, le cas échéant, les organes concernés, y compris, au minimum, les représentants des émetteurs, des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des investisseurs, des acteurs du marché des quotas d'émission, des opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF) et des opérateurs d'un marché réglementé, ainsi que d'autres autorités, sur le bien-fondé de l'instauration d'une pratique de marché en tant que PMA.

2. Les autorités compétentes qui souhaitent instaurer une pratique de marché en tant que PMA notifient à l'AEMF et aux autres autorités compétentes leur intention, conformément à la procédure décrite à la section 3, au moyen du modèle figurant en annexe.

3. Lorsque les autorités compétentes instaurent une pratique de marché en tant que PMA conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 596/2014 et au présent règlement, elles publient sur leur site internet la décision correspondante ainsi qu'une description de la PMA concernée conformément au modèle figurant en annexe, y compris les informations suivantes:

a) une description des types de personnes pouvant avoir recours à la PMA;

b) une description des types de personnes ou groupes de personnes qui peuvent bénéficier de la PMA, soit en y ayant recours directement, soit via la désignation d'une autre personne qui y aura recours («bénéficiaire»);

c) une description du type d'instrument financier auquel se rapporte la PMA;

d) une indication de la possibilité ou non d'avoir recours à la PMA pendant une période donnée et une description des situations ou conditions conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une suppression de la pratique.

Les personnes visées au premier alinéa, point a), sont responsables de toute décision de transaction, notamment le passage, l'annulation ou la modification d'un ordre et la conclusion d'une transaction, ou de l'exécution d'une transaction en rapport avec la PMA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).