Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléImpact sur la liquidité et l'efficience du marché
RattachementSECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
Règlement délégué (UE) 2016/908
CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →
Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent l'impact que la pratique de marché a au moins sur les éléments suivants:
a) le volume négocié;
b) le nombre d'ordres enregistrés dans le carnet d'ordres (profondeur du carnet d'ordres);
c) la rapidité d'exécution des transactions;
d) le cours moyen pondéré d'une session unique, le cours de clôture quotidien;
e) l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente («bid-offer spread»), la fluctuation et la volatilité des prix;
f) la régularité des cotations ou des transactions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.