Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléImpact sur le bon fonctionnement du marché
Rattachement
SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
  1. Règlement délégué (UE) 2016/908
  2. CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
  3. SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →

1. Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a) la possibilité que la pratique de marché puisse influer sur le processus de formation des prix sur une plate-forme de négociation;

b) la mesure dans laquelle la pratique de marché pourrait faciliter l'évaluation des prix et des ordres enregistrés dans le carnet d'ordres et la question de savoir si les transactions à exécuter ou les ordres à introduire pour son utilisation en tant que PMA ne contreviennent pas aux règles de négociation de la plate-forme de négociation correspondante;

c) les modalités selon lesquelles les informations visées à l'article 3 sont communiquées au public, y compris lorsqu'elles sont divulguées sur le site internet de la plate-forme de négociation concernée et, le cas échéant, lorsqu'elles sont publiées simultanément sur les sites internet des bénéficiaires;

d) la mesure dans laquelle la pratique de marché établit une liste ex ante de situations ou de circonstances dans lesquelles son utilisation en tant que PMA est temporairement suspendue ou limitée, notamment au cours de périodes ou de phases de négociation particulières telles que les enchères, les reprises, les introductions en Bourse, les augmentations de capital, les offres sur le marché secondaire.

Aux fins du point b) du premier alinéa, une pratique de marché pour laquelle les transactions et les ordres font l'objet d'une surveillance en temps réel par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation est également prise en considération.

2. Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure une pratique de marché permet:

a) d'introduire et d'exécuter des ordres liés à son utilisation au cours des phases d'enchères d'ouverture ou de clôture d'une séance de négociation;

b) d'introduire ou d'exécuter des ordres ou des transactions liés à son utilisation lorsque des opérations de stabilisation et de rachat sont effectuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).