Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléRisques pour l'intégrité des marchés liés
Rattachement
SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
  1. Règlement délégué (UE) 2016/908
  2. CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
  3. SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a) si les transactions liées à l'utilisation de la pratique de marché dès son instauration en tant que PMA seront notifiées régulièrement aux autorités compétentes;

b) si les ressources (espèces ou instruments financiers) à allouer à l'utilisation de la PMA sont proportionnées et adaptées aux objectifs de cette dernière;

c) la nature et le niveau de la rémunération des services fournis dans le cadre de l'utilisation d'une PMA et si la rémunération est déterminée comme un montant fixe; dans le cas où une rémunération variable est proposée, celle-ci n'induit pas un comportement pouvant être préjudiciable à l'intégrité du marché ou à son bon fonctionnement et peut être soumise à un examen de l'autorité compétente;

d) si le type de personne qui mettra en œuvre la PMA garantira, s'il y a lieu selon le marché considéré, une séparation suffisante entre les actifs alloués à l'utilisation de la PMA et les actifs de ses clients, le cas échéant, ou ses propres actifs;

e) si les obligations de chacun des bénéficiaires et de chacune des personnes ayant recours à la PMA ou, le cas échéant, leurs obligations partagées sont clairement définies;

f) si le type de personne qui aura recours à la PMA a mis en place une structure organisationnelle et des dispositions internes garantissant que les décisions de négociation relatives à la PMA restent confidentielles vis-à-vis d'autres unités au sein de cette personne et indépendantes des ordres de négociation reçus des clients, de la gestion de portefeuille ou des ordres placés pour son propre compte;

g) s'il existe une procédure de communication adéquate entre le bénéficiaire et la personne qui aura recours à la PMA pour permettre l'échange des informations nécessaires à l'exécution de leurs obligations légales ou contractuelles respectives, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).