Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléEnquête sur la pratique de marché
Rattachement
SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
  1. Règlement délégué (UE) 2016/908
  2. CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
  3. SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du résultat de toute enquête menée sur les marchés sous leur surveillance qui pourrait remettre en cause la PMA à instaurer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).