Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du résultat de toute enquête menée sur les marchés sous leur surveillance qui pourrait remettre en cause la PMA à instaurer.
Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléEnquête sur la pratique de marché
Rattachement
SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
- Règlement délégué (UE) 2016/908
- CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
- SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
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