Version d'origine : acte du 26/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
IntituléCaractéristiques structurelles du marché
RattachementSECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
Règlement délégué (UE) 2016/908
CHAPITRE II — PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES
SECTION 2 — Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0908)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2016/908EUR-Lex →
Lorsqu'elles prennent en compte, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 596/2014, la participation des investisseurs de détail sur le marché concerné, les autorités compétentes examinent au moins les éléments suivants:
a) l'impact que la pratique de marché pourrait avoir sur les intérêts des investisseurs de détail si elle concerne des instruments financiers négociés sur des marchés auxquels participent des investisseurs de détail;
b) si la pratique de marché augmente la probabilité que des investisseurs de détail trouvent des contreparties pour des instruments financiers à faible liquidité, sans accroître les risques auxquels ils sont exposés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.