(2) Pour garantir que les PMA n'entravent ni l'innovation ni la poursuite du développement dynamique des marchés financiers, les tendances nouvelles ou émergentes sur les marchés pouvant résulter en de nouvelles pratiques ne devraient pas être automatiquement présumées inacceptables par les autorités compétentes. En revanche, ces dernières devraient évaluer si de telles pratiques de marché respectent les critères fixés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 596/2014.
Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/908
Versionacte d'origine du 26/02/2016 (CELEX 32016R0908)
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