(3) Les PMA devraient être utilisées d'une manière qui garantit l'intégrité du marché et la protection des investisseurs sans entraîner de risques pour les autres participants au marché et les autres marchés liés. En conséquence, il convient d'accorder l'importance requise à la transparence et aux conditions régissant les pratiques de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA. Pour évaluer le niveau de transparence des PMA proposées à la fois pour le public et pour les autorités compétentes, ces dernières devraient examiner les différentes étapes du recours à ces PMA potentielles. En conséquence, il convient également d'établir des exigences de transparence spécifiques pour ces étapes, à savoir avant que les participants au marché aient recours à la PMA, au moment où ils y ont recours et lorsqu'ils cessent d'y avoir recours.
Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/908
Versionacte d'origine du 26/02/2016 (CELEX 32016R0908)
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