(4) Les pratiques de marché que les autorités compétentes peuvent instaurer en tant que PMA peuvent être de différents types et de différentes natures. Lorsqu'elle instaure une pratique de marché en tant que PMA, une autorité compétente devrait évaluer la fréquence de la communication d'informations par toutes les personnes qui y auront recours pour s'assurer que cette fréquence est adaptée et appropriée à la pratique de marché examinée. La fréquence de la communication d'informations devrait respecter un juste équilibre entre la nécessité d'informer le public et de fournir à l'autorité compétente des informations permettant une surveillance continue et la charge que représente la communication périodique d'informations pour ceux qui ont recours à la PMA. En outre, lorsqu'elles évaluent une pratique de marché pouvant être utilisée en dehors d'une plate-forme de négociation, les autorités compétentes devraient examiner si l'exigence d'un niveau élevé de transparence vis-à-vis du marché est respectée.
Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/908
Versionacte d'origine du 26/02/2016 (CELEX 32016R0908)
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