(5) Les autorités compétentes qui ont admis une pratique de marché devraient veiller à ce qu'elle soit surveillée de manière adéquate, avec le soin et l'attention nécessaires. En conséquence, il convient d'exiger des personnes qui y ont recours qu'elles tiennent des registres suffisants de toutes les transactions et ordres effectués de manière à permettre aux autorités compétentes de s'acquitter de leurs fonctions de surveillance et d'appliquer les mesures d'exécution prévues par le règlement (UE) no 596/2014. Il est également essentiel que leur activité exercée dans le cadre de la pratique de marché puisse se distinguer des autres activités de négociation qu'elles mènent pour leur propre compte ou pour celui de clients. La tenue d'une comptabilité distincte est une possibilité à cet égard.
Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/908
Versionacte d'origine du 26/02/2016 (CELEX 32016R0908)
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