(7) Lorsqu'elles examinent l'incidence sur la liquidité et l'efficience du marché des pratiques de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA, les autorités compétentes devraient tenir compte de l'objectif des pratiques en question, par exemple vérifier si, dans une situation donnée, l'objectif de ces pratiques est de promouvoir la négociation régulière d'instruments financiers non liquides, d'éviter les impositions de prix abusives, de fournir des cotations lorsqu'il existe un risque d'absence de contrepartie à une transaction ou de faciliter le bon déroulement des transactions lorsqu'un participant dispose d'une position dominante. En ce qui concerne les prix, de tels objectifs pourraient également consister à réduire au minimum les fluctuations de prix dues aux spreads excessifs et à l'offre ou la demande limitée d'un instrument financier sans compromettre une tendance de marché, à assurer la transparence des prix ou à faciliter une juste évaluation des prix sur les marchés où la plupart des transactions ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2016/908 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/908
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/908
Versionacte d'origine du 26/02/2016 (CELEX 32016R0908)
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