Règlement délégué (UE) 2016/909 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/909
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/909
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0909)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/909EUR-Lex →

(1) Le règlement délégué de la Commission devant être adopté conformément à l'article 27, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil exige la présentation systématique de données de référence identifiantes pour les instruments financiers admis à la négociation. En revanche, conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 596/2014, les plates-formes de négociation ne sont tenues de notifier qu'une seule fois à leur autorité compétente les informations détaillées relatives aux instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés, et elles doivent l'informer une fois, par la suite, que l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation. Compte tenu de cette différence entre les obligations déclaratives du règlement (UE) no 596/2014 et celles prévues par le règlement délégué susmentionné, les obligations déclaratives du présent règlement devraient être alignées sur celles dudit règlement délégué afin de réduire les contraintes administratives pour les entités soumises à ces obligations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).