Règlement délégué (UE) 2016/909 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/909
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/909
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0909)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/909EUR-Lex →

(2) Pour permettre l'utilisation efficace et efficiente de la liste des notifications d'instruments financiers, il conviendrait que les notifications des plates-formes de négociation soient complètes et exactes. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient contrôler et évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des notifications d'instruments financiers reçues des plates-formes de négociation et informer rapidement ces dernières de toute omission ou inexactitude constatée. De la même manière, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait contrôler et évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des notifications reçues des autorités compétentes et les informer rapidement de toute omission ou inexactitude constatée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).