L'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
A. La partie 1 est modifiée comme suit:
1) Le titre de la section 1.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.3.4 Interpolation au sein d'une même catégorie de danger»
2) La section 1.3.6 est remplacée par le texte suivant:
«1.3.6 Substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant de graves lésions oculaires (catégorie 1)
Les substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant de graves lésions oculaires (catégorie 1) qui sont à l'état fini et conditionnés pour utilisation par le consommateur, ne requièrent pas sur l'étiquetage le pictogramme de danger GHS05.»
B. La partie 2 est modifiée comme suit:
1) La section 2.1.3 est remplacée par le texte suivant:
«2.1.3 Communication du danger
Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances, mélanges ou objets qui répondent aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.1.2.
Tableau 2.1.2
Éléments d'étiquetage pour les explosibles
| Classification | Explosible instable | Division 1.1 | Division 1.2 | Division 1.3 | Division 1.4 | Division 1.5 | Division 1.6
| Pictogrammes SGH | | | | | | |
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Danger | Danger | Attention | Danger | Pas de mention d'avertissement
| Mention de danger | H200: Explosible instable | H201: Explosif; danger d'explosion en masse | H202: Explosif: danger sérieux de projection | H203: Explosif: danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection | H204: Danger d'incendie ou de projection | H205: Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | Pas de mention de danger
| Conseil de prudence Prévention |
P201
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
P210
P234
P240
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
| Pas de conseil de prudence
| Conseil de prudence Intervention | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P372 + P380 + P373 |
P370 + P372 + P380 + P373
P370 + P380 + P375
| P370 + P372 + P380 + P373 | Pas de conseil de prudence
| Conseil de prudence Stockage | P401 | P401 | P401 | P401 | P401 | P401 | Pas de conseil de prudence
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501 | P501 | P501 | P501 | Pas de conseil de prudence
NOTE 1: Les explosibles non emballés et les explosibles réemballés dans des emballages autres que l'emballage initial ou un emballage similaire portent tous les éléments d'étiquetage suivants:
a) le symbole: bombe explosant,
b) la mention d'avertissement: “Danger”,
c) la mention de danger: “Explosif; danger d'explosion en masse”,
sauf s'il est avéré que le danger correspond à l'une des catégories de danger du tableau 2.1.2, auquel cas le symbole, la mention d'avertissement et/ou la mention de danger correspondants sont attribués.
NOTE 2: Les substances et mélanges, tels que fournis, pour lesquels un résultat positif est obtenu dans les épreuves de la série 2, première partie, section 12, des RTMD de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères, et qui sont exemptés de classement en tant qu'explosibles (sur la base du résultat négatif obtenu dans des épreuves de la série 6, première partie, section 16, des RTMD de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères) ont encore des propriétés explosives. L'utilisateur doit être informé de ces propriétés explosives intrinsèques parce qu'elles doivent être prises en considération pour la manutention — notamment si la substance ou le mélange est retiré de son emballage ou réemballé — et pour le stockage. C'est pourquoi les propriétés explosives de la substance ou du mélange doivent être indiquées à la section 2 (Identification des dangers) et à la section 9 (Propriétés physiques et chimiques) de la fiche de données de sécurité, le cas échéant.»
2) Dans la section 2.1.4, la figure 2.1.3 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 2.1.3
Procédure d'affectation à une division de la classe des explosibles (classe 1 pour le transport)
L'objet est-il un objet exclu par définition? (voir 2.1.1.1 b))
La matière ou l'objet sont-ils produits pour leur effet explosif ou pyrotechnique?
Le danger principal est-il celui de rayonnement calorifique ou de combustion violente mais sans effet dangereux de souffle ou de projections?
Y a-t-il des effets dangereux à l'extérieur du colis?
Ce danger pourrait-il rendre difficile la lutte contre l'incendie au voisinage immédiat?
Le danger principal est-il celui de projections dangereuses?
S'agit-il d'une matière explosible très peu sensible présentant un danger d'explosion en masse?
S'agit-il d'un objet explosible extrêmement peu sensible?
Le résultat est-il une explosion en masse?
La matière est-elle susceptible d'appartenir à la division 1.5?
L'objet est-il susceptible d'appartenir à la division 1.6?
DIVISION 1.1
DIVISION 1.2
DIVISION 1.3
DIVISION 1.4 Groupe de compatibilité autre que S
DIVISION 1.4 Groupe de compatibilité S
DIVISION 1.5
DIVISION 1.6
NE RELÈVE PAS DE LA CLASSE 1
ÉPREUVES DE LA SÉRIE 5
ÉPREUVES DE LA SÉRIE 7
ÉPREUVES DE LA SÉRIE 6
Emballer la matière
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
OBJET OU MATIÈRE PROVISOIREMENT ACCEPTÉ DANS CETTE CLASSE (suite de la figure 2.1.2)
»
3) Dans la section 2.2.3, le tableau 2.2.3 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.2.3
Éléments d'étiquetage pour les gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables)
| Classification | Gaz inflammables | Gaz chimiquement instables
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie A | Catégorie B
| Pictogramme SGH | | Pas de pictogramme | Pas de pictogramme supplémentaire | Pas de pictogramme supplémentaire
| Mention d'avertissement | Danger | Attention | Pas de mention d'avertissement supplémentaire | Pas de mention d'avertissement supplémentaire
| Mention de danger | H220: Gaz extrêmement inflammable | H221: Gaz inflammable | Mention de danger supplémentaire H230: Peut exploser même en l'absence d'air | Mention de danger supplémentaire H231: Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et/ou une température élevée(s)
| Conseil de prudence Prévention | P210 | P210 | P202 | P202»
| Conseil de prudence Intervention |
P377
P381
|
P377
P381
| |
| Conseil de prudence Stockage | P403 | P403 | |
| Conseil de prudence Élimination | | | |
4) La section 2.3.2.1 est remplacée par le texte suivant:
«2.3.2.1.
Les aérosols sont classés dans l'une des trois catégories de la présente classe de danger en fonction de leurs propriétés d'inflammabilité et de leur chaleur de combustion. Les aérosols doivent être soumis aux procédures de classification dans la catégorie 1 ou 2 s'ils contiennent plus de 1 % de composants (en masse) classés inflammables, conformément aux critères suivants énoncés dans la présente partie:
— gaz inflammables (voir section 2.2);
— liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 93 °C, y inclus les liquides inflammables conformément à la section 2.6;
— matières solides inflammables (voir section 2.7);
ou si leur chaleur de combustion est d'au moins 20 kJ/g.
NOTE 1: L'expression «composants inflammables» n'est pas applicable aux substances et mélanges pyrophoriques, auto-échauffants ou hydroréactifs parce que ces composants ne sont jamais utilisés comme contenus de générateurs d'aérosols.
NOTE 2: Les aérosols inflammables ne relèvent pas du champ d'application des sections 2.2 (gaz inflammables), 2.6 (liquides inflammables) ou 2.7 (matières solides inflammables). En fonction de leurs composants, les aérosols peuvent toutefois relever du champ d'application d'autres classes de danger, y compris en ce qui concerne leurs éléments d'étiquetage.»
5) Dans la section 2.3.2, la figure 2.3.1 a) est remplacée par la figure suivante:
«Figure 2.3.1 a) pour les aérosols
AÉROSOL
Contient-il ≤ 1 % de composants inflammables (en masse) et a-t-il une chaleur de combustion < 20 kJ/g?
OUI
Catégorie 3
Pas de pictogramme
Attention
NON
Contient-il ≥ 85 % de composants inflammables (en masse) et a-t-il une chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g?
OUI
Catégorie 1
Danger
NON
Pour les aérosols vaporisés, passer au diagramme de décision 2.3.1 b)
Pour les mousses d’aérosols, passer au diagramme de décision 2.3.1 c)
»
6) Dans la section 2.3.3, le titre du tableau 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«Éléments d'étiquetage pour les aérosols»
7) Dans la section 2.5.3, le tableau 2.5.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.5.2
Éléments d'étiquetage pour les gaz sous pression
| Classification | Gaz comprimé | Gaz liquéfié | Gaz liquéfié réfrigéré | Gaz dissous
| Pictogrammes SGH | | | |
| Mention d'avertissement | Attention | Attention | Attention | Attention
| Mention de danger | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur | H281: Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
| Conseil de prudence Prévention | | | P282 |
| Conseil de prudence Intervention | | | P336 + P315 |
| Conseil de prudence Stockage | P410 + P403 | P410 + P403 | P403 | P410 + P403»
| Conseil de prudence Élimination | | | |
8) Dans la section 2.8.3, le tableau 2.8.1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.8.1
Éléments d'étiquetage pour les substances et mélanges autoréactifs
| Classification | Type A | Type B | Types C & D | Types E & F | Type G
| Pictogrammes SGH | | | | | Il n'y a pas d'éléments d'étiquetage attribués à cette catégorie de danger
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Danger | Attention
| Mention de danger | H240: Peut exploser sous l'effet de la chaleur | H241: Peut exploser ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
| Conseil de prudence Intervention | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P380 + P375 [+ P378] | P370 + P378 | P370 + P378 |
| Conseil de prudence Stockage |
P403
P411
P420
|
P403
P411
P420
|
P403
P411
P420
|
P403
P411
P420
|
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501 | P501 |
9) Dans la section 2.8.4, la figure 2.8.1 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 2.8.1
Substances et mélanges autoréactifs
14. 1 Oui
13. 1 Faible
12. 2 Faible
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
Peut-elle être emballée en colis de plus de 400 kg/450 l ou éventuellement exemptée?
Case 10 Épreuve G
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
La déflagration dans un colis est-elle rapide?
Case 6 Épreuve D
La déflagration s'y propage-t-elle?
5. 1 Oui, rapidement
4. 2 Oui, lentement
4. 3 Non
La déflagration s'y propage-t-elle?
3. 2 Oui, lentement
3. 3 Non
3. 1 Oui, rapidement
La déflagration s'y propage-t-elle?
1. 2 Partiellement
Peut-elle détoner telle qu'emballée?
La détonation s'y propage-t-elle?
Case 2 Épreuve B
Case 1 Épreuve A
Type B
Type A
Type G
Type F
Type E
Type D
Type C
6. 1 Oui
7. 1 Violente
10. 2 Non
7. 2 Modérée
7. 3 Faible
7. 4 Nulle
8. 1 Violente
8. 2 Modérée
8. 3 Faible
8. 4 Nulle
9. 1 Violente
9. 2 Modérée
16. 2 Non
16. 1 Oui
Un diluant de point d'ébullition < 150 °C est-il utilisé?
Case 16
15. 2 Non
15. 1 Oui
S'agit-il d'un solide?
Case 14 Épreuve H
Case 13 Épreuve E
12. 1 Significative
12. 3 Nulle
Case 12 Épreuve F
5. 2 Oui, lentement
11. 1 Oui
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
9. 3 Faible
9. 4 Nulle
Case 9 Épreuve E
Case 8 Épreuve E
Case 7 Épreuve E
6. 2 Non
Case 5 Épreuve C
Case 4 Épreuve C
4. 1 Oui, rapidement
Case 3 Épreuve C
10. 1 Oui
11. 2 Non
13. 2 Nulle
14. 2 Non
Case 15
Case 11
5. 3 Non
1. 3 Non
2. 2 Non
2. 1 Oui
1. 1 Oui
TDAA < 60 °C pour un colis de 50 kg?
Quelle est sa puissance explosive?
Peut-elle exploser telle qu'emballée?
MATIÈRE AUTORÉACTIVE
»
10) Dans la section 2.9.3, le tableau 2.9.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.9.2
Éléments d'étiquetage pour les liquides pyrophoriques
| Classification | Catégorie 1
| Pictogramme SGH |
| Mention d'avertissement | Danger
| Mention de danger | H250: S'enflamme spontanément au contact de l'air
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P222
P231 + P232
P233
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P302 + P334
P370 + P378»
| Conseil de prudence Stockage |
| Conseil de prudence Élimination |
11) Dans la section 2.10.3, le tableau 2.10.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.10.2
Éléments d'étiquetage pour les matières solides pyrophoriques
| Classification | Catégorie 1
| Pictogramme SGH |
| Mention d'avertissement | Danger
| Mention de danger | H250: S'enflamme spontanément au contact de l'air
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P222
P231 + P232
P233
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P302 + P335 + P334
P370 + P378»
| Conseil de prudence Stockage |
| Conseil de prudence Élimination |
12) Dans la section 2.11.3, le tableau 2.11.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.11.2
Éléments d'étiquetage pour les substances et mélanges auto-échauffants
| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2
| Pictogrammes SGH | |
| Mention d'avertissement | Danger | Attention
| Mention de danger | H251: Matière auto-échauffante; peut s'enflammer | H252: Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer
| Conseil de prudence Prévention |
P235
P280
|
P235
P280
| Conseil de prudence Intervention | |
| Conseil de prudence Stockage |
P407
P413
P420
|
P407
P413
P420»
| Conseil de prudence Élimination | |
13) Dans la section 2.12.3, le tableau 2.12.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.12.2
Éléments d'étiquetage pour les substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3
| Pictogrammes SGH | | |
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Attention
| Mention de danger | H260: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément | H261: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables | H261: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
| Conseil de prudence Prévention |
P223
P231 + P232
P280
|
P223
P231 + P232
P280
|
P231 + P232
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P302 + P335 + P334
P370 + P378
|
P302 + P335 + P334
P370 + P378
| P370 + P378
| Conseil de prudence Stockage | P402 + P404 | P402 + P404 | P402 + P404
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501»
14) Dans la section 2.13.3, le tableau 2.13.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.13.2
Éléments d'étiquetage pour les liquides comburants
| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3
| Pictogrammes SGH | | |
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Attention
| Mention de danger | H271: Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant | H272: Peut aggraver un incendie; comburant | H272: Peut aggraver un incendie; comburant
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P220
P280
P283
|
P210
P220
P280
|
P210
P220
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P306 + P360
P371 + P380 + P375
P370 + P378
| P370 + P378 | P370 + P378
| Conseil de prudence Stockage | P420 | |
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501»
15) Dans la section 2.14.2.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Une matière solide comburante est classée dans l'une des trois catégories de cette classe d'après les résultats de l'épreuve O.1 décrite dans la troisième partie, sous-section 34.4.1 ou de l'épreuve O.3 décrite dans la troisième partie, sous-section 34.4.3, des RTDM de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères, conformément au tableau 2.14.1:»
16) Dans la section 2.14.2.1, le tableau 2.14.1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.14.1
Critères de classification pour les matières solides comburantes
| Catégorie | Critères utilisant l'épreuve O.1 | Critères utilisant l'épreuve O.3
| 1 | Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion inférieure à celle d'un mélange 3:2 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose. | Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion supérieure à celle d'un mélange 3:1 (en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose.
| 2 | Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d'un mélange 2:3 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose, et qui ne remplit pas les critères de classification de la catégorie 1. | Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d'un mélange 1:1 (en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose et qui ne remplit pas les critères de classification de la catégorie 1.
| 3 | Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d'un mélange 3:7 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose, et qui ne remplit pas les critères de classification des catégories 1 et 2. | Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d'un mélange 1:2 (en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose et qui ne remplit pas les critères de classification des catégories 1 et 2.»
17) Dans la section 2.14.2.1, dans la note 1 du tableau 2.14.1, «(Recueil d'essais, annexe 3, épreuve 5)» est remplacé par «Code IMSBC (Code maritime international des cargaisons solides en vrac, OMI.), appendice 2, section 5)».
18) Dans la section 2.14.3, le tableau 2.14.2 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.14.2
Éléments d'étiquetage pour les matières solides comburantes
| | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3
| Pictogrammes SGH | | |
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Attention
| Mention de danger | H271: Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant | H272: Peut aggraver un incendie; comburant | H272: Peut aggraver un incendie; comburant
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P220
P280
P283
|
P210
P220
P280
|
P210
P220
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P306 + P360
P371 + P380 + P375
P370 + P378
| P370 + P378 | P370 + P378
| Conseil de prudence Stockage | P420 | |
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501»
19) Dans la section 2.15.3, le tableau 2.15.1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.15.1
Éléments d'étiquetage pour les peroxydes organiques
| Classification | Type A | Type B | Types C & D | Types E & F | Type G
| Pictogrammes SGH | | | | | Aucun élément d'étiquetage n'est attribué à cette catégorie de danger.
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Danger | Attention
| Mention de danger | H240: Peut exploser sous l'effet de la chaleur | H241: Peut exploser ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
| Conseil de prudence Intervention | P370 + P372 + P380 + P373 | P370 + P380 + P375 [+ P378] | P370 + P378 | P370 + P378 |
| Conseil de prudence Stockage |
P403
P410
P411
P420
|
P403
P410
P411
P420
|
P403
P410
P411
P420
|
P403
P410
P411
P420
|
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501 | P501 |
20) Dans la section 2.15.4, la figure 2.15.1 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 2.15.1
Peroxydes organiques
Quelle est sa puissance explosive?
12. 2 Faible
Peut-il être emballé en colis de plus de 400 kg/450 l ou éventuellement exempté?
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
La déflagration dans un colis est-elle rapide?
La détonation s'y propage-t-elle?
La détonation s'y propage-t-elle?
Case 4 Épreuve C
5. 2 Oui, lentement
4. 2 Oui, lentement
4. 3 Non
3. 2 Oui, lentement
3. 3 Non
5. 1 Oui, rapidement
3. 1 Oui, rapidement
La détonation s'y propage-t-elle?
La détonation s'y propage-t-elle?
1. 2 Partiellement
Case 10 Épreuve G
Case 6 Épreuve D
Case 2 Épreuve B
Case 1 Épreuve A
Type F
Type E
Type D
Type C
Type B
Type A
Type G
1. 3 Non
6. 1 Oui
7. 1 Violente
10. 2 Non
7. 2 Modérée
7. 3 Faible
7. 4 Nulle
8. 1 Violente
8. 2 Modérée
8. 3 Faible
8. 4 Nulle
9. 1 Violente
9. 2 Modérée
16. 2 Non
16. 1 Oui
Un diluant de point d'ébullition < 150 °C est-il utilisé?
Case 16
15. 2 Non
15. 1 Oui
S'agit-il d'un solide?
Case 14 Épreuve H
14. 1 Oui
13. 1 Faible
Quelle est la réaction au chauffage sous confinement défini?
Case 13 Épreuve E
12. 1 Significative
12. 3 Nulle
Case 12 Épreuve F
11. 1 Oui
9. 3 Faible
9. 4 Nulle
Case 9 Épreuve E
Case 8 Épreuve E
Case 7 Épreuve E
6. 2 Non
Case 5 Épreuve C
4. 1 Oui, rapidement
Case 3 Épreuve C
10. 1 Oui
11. 2 Non
13. 2 Nulle
14. 2 Non
Case 15
Case 11
5. 3 Non
2. 2 Non
2. 1 Oui
1. 1 Oui
TDAA < 60 °C pour un colis de 50 kg?
Peut-il exploser tel qu'emballé?
Peut-il détoner tel qu'emballé?
PEROXYDE ORGANIQUE
»
C. La partie 3 est modifiée comme suit:
1) Dans la section 3.1.2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de danger de toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon des critères chiffrés, comme le montre le tableau 3.1.1.».
2) Dans la section 3.1.2.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour les catégories de poussières et brouillards de forte toxicité, il est particulièrement important, lors de la classification, d'utiliser des valeurs bien exprimées.»
3) Dans la section 3.1.3.6.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«inclure les composants de toxicité aiguë connue, classés dans une des catégories de toxicité aiguë présentées au tableau 3.1.1;»
4) Le chapitre 3.2 remplacé par le texte suivant:
«3.2. Corrosion/irritation cutanée
3. 2.1. Définitions et considérations générales
3. 2.1.1.
Par “corrosion cutanée”, on entend des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite de l'application d'une substance d'essai pendant une durée allant jusqu'à 4 heures. Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, par des zones d'alopécie et par des cicatrices. Un examen histopathologique peut s'avérer nécessaire pour évaluer des lésions équivoques.
Par “irritation cutanée”, on entend l'apparition sur la peau de lésions réversibles à la suite de l'application d'une substance d'essai pendant une durée allant jusqu'à 4 heures.
3. 2.1.2.
Dans une démarche par étapes, il y a lieu de considérer en priorité les données existantes obtenues sur l'homme, puis sur celles existantes obtenues à la suite d'essais sur des animaux, puis sur les résultats d'essais in vitro et enfin sur les autres sources d'information. Le classement est effectué directement quand les données répondent aux critères. Dans certains cas, le classement d'une substance ou d'un mélange est basé sur la force probante des données dans une démarche séquentielle. Lorsqu'on se base sur l'ensemble des données convaincantes, toutes les informations relatives à la corrosion cutanée et à l'irritation cutanée sont considérées dans leur ensemble, notamment les résultats d'essais in vitro appropriés validés, les données pertinentes obtenues sur des animaux et les données obtenues sur l'homme provenant d'études épidémiologiques et cliniques, ainsi que les résultats d'études de cas et d'observations bien documentées (voir annexe I, partie 1, points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5).
3. 2.2. Critères de classification des substances
Les substances peuvent être affectées à l'une des deux catégories suivantes de cette classe de danger:
a) Catégorie 1 (corrosion cutanée)
Cette catégorie est subdivisée en trois sous-catégories (1A, 1B et 1C). Les substances corrosives sont classées dans la catégorie 1 lorsque les données sont insuffisantes pour les classer dans une sous-catégorie. Lorsque les données sont suffisantes, les substances sont classées dans l'une des trois sous-catégories 1A, 1B ou 1C (voir tableau 3.2.1).
b) Catégorie 2 (irritation cutanée) (voir tableau 3.2.2)
3. 2.2.1. Classification basée sur les résultats d'essais normalisés sur les animaux
3. 2.2.1.1. Corrosion cutanée
3. 2.2.1.1.1. Une substance est corrosive pour la peau si elle provoque une destruction des tissus cutanés, c'est-à-dire une nécrose allant de l'épiderme au derme, visible sur au moins un animal à la suite d'une exposition allant jusqu'à 4 heures.
3. 2.2.1.1.2. Les substances corrosives sont classées dans la catégorie 1 lorsque les données sont insuffisantes pour les classer dans une sous-catégorie.
3. 2.2.1.1.3. Lorsque les données sont suffisantes, les substances sont classées dans l'une des trois sous-catégories 1A, 1B ou 1C selon les critères du tableau 3.2.1).
3. 2.2.1.1.4. Trois sous-catégories sont prévues à l'intérieur de la catégorie 1: la sous-catégorie 1A concerne les réactions observées à la suite d'une exposition allant jusqu'à 3 minutes et d'une période d'observation allant jusqu'à une heure; la sous-catégorie 1B concerne les réactions observées à la suite d'une exposition allant de 3 minutes à une heure et d'une période d'observation allant jusqu'à 14 jours; la sous-catégorie 1C concerne les réactions observées à la suite d'une exposition allant de 1 à 4 heures et d'une période d'observation allant jusqu'à 14 jours.
Tableau 3.2.1
Catégorie et sous-catégories de corrosion cutanée
| Catégorie | Critères
| Catégorie 1 | Destruction des tissus de la peau, c'est-à-dire nécrose allant de l'épiderme au derme, visible sur au moins un animal à la suite d'une exposition ≤ 4 h
| Sous-catégorie 1A | Réactions de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition ≤ 3 min pendant une période d'observation ≤ 1 h
| Sous-catégorie 1B | Réactions de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition > 3 min et ≤ 1 h et une période d'observation ≤ 14 jours
| Sous-catégorie 1C | Réactions de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition > 1 h et ≤ 4 h et une période d'observation ≤ 14 jours
3. 2.2.1.1.5. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée aux points 3.2.1.2 et 3.2.2.2 ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
3. 2.2.1.2. Irritation cutanée
3. 2.2.1.2.1. Une substance est irritante pour la peau si elle provoque l'apparition de lésions réversibles à la suite de son application pendant une période allant jusqu'à 4 heures. Le critère majeur de la catégorie d'irritation est qu'au moins deux tiers des animaux soumis à essai ont une réponse moyenne comprise entre ≥ 2,3 et ≤ 4,0.
3. 2.2.1.2.2. Une catégorie unique d'irritation cutanée (catégorie 2) basée sur des résultats d'essais sur animaux est présentée au tableau 3.2.2.
3. 2.2.1.2.3. La réversibilité des lésions est à prendre en compte lors d'évaluations de réponses d'irritation. Si l'inflammation (apparition d'alopécie sur une zone limitée, hyper-kératose, hyperplasie et desquamation) sur deux animaux ou plus perdure jusqu'à la fin de la période d'observation, la substance d'essai est considérée comme irritante.
3. 2.2.1.2.4. Comme pour les essais de corrosion, les réponses d'essais d'irritation peuvent être variables. Un critère spécial permet de traiter des cas où il y a une réponse d'irritation, qui, bien que significative, se trouve en dessous de la cotation moyenne d'une réponse positive. Par exemple, la substance d'essai peut être considérée irritante si la réponse d'au moins un tiers des animaux soumis à essai est élevée, avec des lésions qui persistent jusqu'à la fin de la période normale d'observation de 14 jours. Ce critère spécial peut également être appliqué dans le cas d'autres réponses pour autant que celles-ci soient bien le résultat d'une exposition chimique.
Tableau 3.2.2
Catégories d'irritation cutanée
| Catégorie | Critères
| Irritation (catégorie 2) |
1) Score moyen ≥ 2,3 et ≤ 4,0 pour érythèmes et escarres ou œdèmes, pour au moins deux animaux sur trois testés, à 24, 48 et 72 h après l'enlèvement du timbre, ou obtenu, dans le cas de réactions différées, au cours d'observations faites pendant les trois jours consécutifs à l'apparition des premiers effets cutanés; ou
2) inflammation (alopécie locale, hyperkératose, hyperplasie et desquamations) qui persiste jusqu'à la fin de la période normale d'observation de 14 jours pour au moins 2 animaux; ou
3) des scores plus faibles observés sur un seul animal, lorsque les réponses varient fortement d'un animal à l'autre mais indiquent cependant des effets nettement positifs en relation avec une exposition chimique.
3. 2.2.1.2.5. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée aux points 3.2.1.2 et 3.2.2.2 ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
3. 2.2.2. Classification par étapes
3. 2.2.2.1.
Une évaluation des données initiales procédant par étapes peut, le cas échéant, être effectuée, tout en admettant que tous les éléments d'information ne sont pas forcément pertinents.
3. 2.2.2.2.
Les données existantes sur l'homme et les animaux, y compris les données résultant d'expositions uniques ou répétées, doivent être évaluées en premier lieu car elles donnent des informations en relation directe avec les effets sur la peau.
3. 2.2.2.3.
Les données relatives à la toxicité aiguë par contact cutané peuvent être utilisées aux fins de classement. Une substance fortement toxique par voie cutanée ne peut pas être testée pour l'irritation et la corrosion cutanées car la dose nécessaire excède la dose toxique et entraîne dès lors la mort des animaux d'essai. Lorsqu'on observe de la corrosion ou de l'irritation cutanée dans des études de toxicité aiguë menées jusqu'à la dose limite, ces données peuvent être utilisées aux fins de classification, pour autant que les dilutions et les espèces utilisées soient équivalentes. Les substances solides (poudres) peuvent devenir corrosives ou irritantes lorsqu'elles sont humidifiées ou en contact avec la peau humide ou les muqueuses.
3. 2.2.2.4.
Les résultats obtenus par d'autres méthodes in vitro, dûment validées et acceptées, peuvent être exploités lors des décisions de classification.
3. 2.2.2.5.
De même, des pH extrêmes comme ≤ 2 et ≥ 11,5 peuvent indiquer des effets cutanés potentiels, surtout lorsqu'ils sont associés à une réserve acide/alcaline importante (capacité tampon). En général, ces substances sont susceptibles d'avoir des effets cutanés importants. Faute de toute autre information, une substance est considérée comme corrosive pour la peau (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en considération de la réserve acide/alcaline donne à penser que la substance n'est peut-être pas corrosive en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3. 2.2.2.6.
Dans certains cas, des informations suffisantes pour déterminer la classification peuvent être fournies par l'étude de produits structurellement apparentés.
3. 2.2.2.7.
L'approche par étapes fournit des orientations sur la façon d'organiser les informations disponibles sur une substance et de prendre des décisions pondérées concernant l'évaluation et la classification des dangers.
Bien que l'évaluation d'un seul paramètre puisse suffire (voir point 3.2.2.2.1), il est utile d'évaluer la totalité des informations disponibles afin d'arriver à une appréciation globale, en particulier lorsqu'il y a conflit entre les informations disponibles sur certains paramètres.
3. 2.3. Critères de classification des mélanges
3. 2.3.1. Classification de mélanges pour lesquels des données sont disponibles pour le mélange comme tel
3. 2.3.1.1.
Le mélange doit être classé à l'aide des critères applicables aux substances, en prenant en compte l'approche par étapes pour l'évaluation des données pour cette classe de danger.
3. 2.3.1.2.
Lorsque des essais sur des mélanges sont envisagés, il convient d'utiliser des stratégies par étapes reposant sur la force probante des données, comme celles qui sont mentionnées dans les critères de classification des substances pour la corrosion cutanée et l'irritation cutanée (points 3.2.1.2 et 3.2.2.2), afin d'obtenir une classification exacte et d'éviter les essais inutiles sur des animaux. Faute de toute autre information, un mélange est classé corrosif pour la peau (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en compte de la réserve acide/alcaline donne à penser que le mélange pourrait n'est peut-être pas corrosif en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3. 2.3.2. Classification lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel: principes d'extrapolation
3. 2.3.2.1.
Lorsque le mélange lui-même n'a pas été soumis à des essais pour déterminer s'il peut être corrosif ou irritant pour la peau, mais qu'il existe des données suffisantes sur les composants individuels et des mélanges similaires dûment testés, permettant de caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux principes d'extrapolation exposés à la section 1.1.3.
3. 2.3.3. Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux
3. 2.3.3.1.
Afin d'exploiter toutes les données disponibles lors de la classification des dangers que présente un mélange en ce qui concerne la corrosion et l'irritation cutanées, l'hypothèse suivante a été formulée et est appliquée dans le cadre de l'approche par étapes:
les “composants à prendre en compte” d'un mélange sont ceux qui sont présents à des concentrations ≥ 1 % (en p/p pour les solides, liquides, poussières, brouillards et vapeurs et en v/v pour les gaz), sauf s'il y a lieu de supposer (par exemple, dans le cas de composants corrosifs pour la peau) qu'un composant présent à une concentration < 1 % influence malgré tout la classification du mélange comme entraînant une corrosion/irritation cutanée.
3. 2.3.3.2.
Lorsque des données sont disponibles pour les composants, mais non pour le mélange comme tel, la classification d'un mélange comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau est généralement basée sur la théorie de l'additivité, selon laquelle, chaque composant corrosif pour la peau ou irritant pour la peau contribue aux propriétés totales de corrosion ou d'irritation cutanées du mélange en fonction de son pouvoir et de sa concentration. Un facteur de pondération de 10 est appliqué aux composants corrosifs pour la peau qui, bien que présents à une concentration inférieure à la limite de concentration générique entraînant une classification dans la catégorie 1, contribuent cependant à la classification du mélange comme irritant pour la peau. Le mélange est classé corrosif ou irritant pour la peau lorsque la somme des concentrations des composants en cause excède une limite de concentration.
3. 2.3.3.3.
Le tableau 3.2.3 présente les limites de concentration génériques qui déterminent la classification d'un mélange comme corrosif ou irritant pour la peau.
3. 2.3.3.4.1.
Une prudence particulière est de mise lors de la classification de certains types de mélanges contenant des substances telles que des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols et des tensioactifs. L'approche décrite aux points 3.2.3.3.1 et 3.2.3.3.2 pourrait être inappropriée car beaucoup de ces substances sont corrosives ou irritantes pour la peau à des concentrations < 1 %.
3. 2.3.3.4.2.
Dans le cas de mélanges contenant des acides forts ou des bases fortes, le pH est le critère de classification (voir point 3.2.3.1.2), car il offre une meilleure indication du pouvoir corrosif pour la peau que les limites de concentration du tableau 3.2.3.
3. 2.3.3.4.3.
Un mélange qui contient des composants corrosifs ou irritants pour la peau et qui ne peut pas être classé par la méthode de l'additivité (tableau 3.2.3) en raison de ses caractéristiques chimiques, est classé dans la catégorie 1 (corrosif pour la peau) si la concentration d'un composant corrosif est ≥ 1 %, et dans la catégorie 2 (irritant pour la peau) si la concentration d'un composant irritant pour la peau est ≥ 3 %. La classification de mélanges dont les composants ne se prêtent pas à l'approche du tableau 3.2.3 est résumée dans le tableau 3.2.4.
3. 2.3.3.5.
Dans certains cas, des données fiables peuvent indiquer que le danger de corrosion/irritation cutanée d'un composant ne se manifestera pas à des valeurs supérieures aux limites de concentration génériques indiquées aux tableaux 3.2.3 et 3.2.4 du point 3.2.3.3.6. Le mélange est alors classé en tenant compte de ces données (voir également les articles 10 et 11). Parfois également, lorsqu'on ne s'attend pas à ce que le danger de corrosion/irritation cutanée apparaisse quand le composant est présent à une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration génériques des tableaux 3.2.3 et 3.2.4, la réalisation d'un essai sur le mélange est envisagée. Dans ces situations, il convient d'appliquer la stratégie par étapes fondée sur la force probante des données décrite au point 3.2.2.2.
3. 2.3.3.6.
Si des données indiquent qu'un ou plusieurs composants pourraient être corrosifs ou irritants pour la peau à une concentration < 1 % (corrosifs pour la peau) ou < 3 % (irritants pour la peau), le mélange doit être classé en conséquence.
Tableau 3.2.3
Limites de concentration génériques des composants classés comme corrosifs pour la peau (catégorie 1, 1A, 1B ou 1C)/irritants pour la peau (catégorie 2) qui déterminent la classification du mélange comme corrosif/irritant pour la peau lorsque la règle d'additivité est applicable
| Somme des composants classés comme: | Concentration déterminant la classification du mélange comme:
| | Corrosif pour la peau | Irritant pour la peau
| | Catégorie 1 (voir note ci-dessous) | Catégorie 2
| Corrosifs pour la peau, sous-catégories 1A, 1B, 1C ou catégorie 1 | ≥ 5 % | ≥ 1 % mais < 5 %
| Irritants pour la peau, catégorie 2 | | ≥ 10 %
| (10 × corrosifs pour la peau, sous-catégories 1A, 1B, 1C ou catégorie 1) + irritants pour la peau, catégorie 2 | | ≥ 10 %
Note:
La somme de tous les composants d'un mélange classés comme corrosifs pour la peau dans les sous-catégories 1A, 1B ou 1C doit être ≥ 5 % pour que le mélange soit classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1A, 1B ou 1C. Si la somme des composants classés comme corrosifs pour la peau de la sous-catégorie 1A est < 5 % mais que celle des composants classés comme corrosifs pour la peau des sous-catégories 1A + 1B est ≥ 5 %, le mélange est classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1B. De même, si la somme des composants classés comme corrosifs pour la peau des sous-catégories 1A + 1B est < 5 %, mais que celle des composants classés comme corrosifs pour la peau des sous-catégories 1A + 1B + 1C est ≥ 5 %, le mélange est classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1C. Si au moins un composant pertinent du mélange est classé en catégorie 1 sans sous-catégorisation, le mélange doit lui aussi être classé en catégorie 1 sans sous-catégorisation si la somme de tous les composants corrosifs pour la peau est ≥ 5 %.
Tableau 3.2.4
Limites de concentration génériques des composants qui déterminent la classification du mélange comme corrosif/irritant pour la peau lorsque la règle d'additivité n'est pas applicable
| Composant | Concentration | Mélange classé comme:
| Acide avec pH ≤ 2 | ≥ 1 % | Corrosif pour la peau de catégorie 1
| Base avec pH ≥ 11,5 | ≥ 1 % | Corrosif pour la peau de catégorie 1
| Autres composants corrosifs pour la peau (sous-catégories 1A, 1B, 1C ou catégorie 1) | ≥ 1 % | Corrosif pour la peau de catégorie 1
| Autres composants irritants pour la peau (catégorie 2), comprenant les acides et les bases | ≥ 3 % | Irritant pour la peau de catégorie 2
3. 2.4. Communication du danger
3. 2.4.1.
Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.2.5.
Tableau 3.2.5
Éléments d'étiquetage pour la corrosion cutanée/irritation cutanée
| Classification | Sous-catégories 1A/1B/1C et catégorie 1 | Catégorie 2
| Pictogrammes SGH | |
| Mention d'avertissement | Danger | Attention
| Mention de danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux | H315: Provoque une irritation cutanée
| Conseil de prudence Prévention |
P260
P264
P280
|
P264
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353
P363
P304 + P340
P310
P321
P305 + P351 + P338
|
P302 + P352
P321
P332 + P313
P362 + P364
| Conseil de prudence Stockage | P405 |
| Conseil de prudence Élimination | P501» |
5) Le chapitre 3.3 remplacé par le texte suivant:
«3.3. Lésions oculaires graves/irritation oculaire
3. 3.1. Définitions et considérations générales
3. 3.1.1.
Par “lésions oculaires graves”, on entend sont des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue résultant de l'application d'une substance d'essai à la surface antérieure de l'œil, et qui ne sont pas totalement réversibles dans les 21 jours qui suivent l'application.
Par “irritation oculaire”, on entend une atteinte de l'œil résultant de l'application d'une substance d'essai à la surface antérieure de l'œil, et qui est totalement réversible dans les 21 jours qui suivent l'application.
3. 3.1.2.
Dans une démarche par étapes, il y a lieu de considérer en priorité les données existantes obtenues sur l'homme, puis sur celles existantes obtenues à la suite d'essais sur des animaux, puis sur les résultats d'essais in vitro et enfin sur les autres sources d'information. Le classement est effectué directement quand les données répondent aux critères. Dans certains cas, le classement d'une substance ou d'un mélange est basé sur la force probante des données dans une démarche séquentielle. Lorsqu'on se base sur l'ensemble des données convaincantes, toutes les informations disponibles relatives à l'apparition de lésions oculaires graves ou d'une irritation oculaire sont considérées dans leur ensemble, notamment les résultats d'essais in vitro appropriés validés, les données pertinentes obtenues sur des animaux et les données obtenues sur l'homme provenant d'études épidémiologiques et cliniques, ainsi que les résultats d'études de cas et d'observations bien documentée (voir annexe I, partie 1, point 1.1.1.3).
3. 3.2. Critères de classification des substances
Les substances sont affectées à l'une des catégories de cette classe de danger, catégorie 1 (lésions oculaires graves) ou catégorie 2 (irritation oculaire), comme suit:
a) Catégorie 1 (lésions oculaires graves):
substances qui peuvent provoquer des lésions oculaires graves (voir tableau 3.3.1).
b) Catégorie 2 (irritation oculaire):
substances qui peuvent provoquer une irritation oculaire réversible (voir tableau 3.3.2).
3. 3.2.1. Classification basée sur les résultats d'essais normalisés sur les animaux
3. 3.2.1.1. Lésions oculaires graves (catégorie 1)
3. 3.2.1.1.1. Une seule catégorie de danger (catégorie 1) est utilisée pour les substances qui peuvent provoquer des lésions oculaires graves. Les critères pour cette catégorie de danger, reprennent les observations énumérées au tableau 3.3.1. Les effets observés incluent des animaux qui présentent des lésions de degré 4 de la cornée et d'autres réactions sévères, comme la destruction de la cornée, observées à un moment quelconque de l'essai, ainsi que l'opacité persistante de la cornée, la coloration de la cornée par un colorant, des adhérences, un pannus, et des interférences avec le fonctionnement de l'iris et autres effets qui affectent la vue. Dans ce contexte, on considère que les lésions persistantes sont celles qui ne sont pas totalement réversibles à la fin de la période normale d'observation de 21 jours. La catégorie 1 comprend également les substances provoquant une opacité de la cornée ≥ 3 ou une inflammation de l'iris > 1,5 observées sur au moins deux tiers des animaux soumis aux essais: ces lésions graves ne sont généralement pas réversibles avant la fin d'une période d'observation de 21 jours.
3. 3.2.1.1.2. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée au point 3.3.2. ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
Tableau 3.3.1
Lésions oculaires graves
| Catégorie | Critères
| Catégorie 1 |
Une substance qui provoque:
a) sur au moins un animal des effets sur la cornée, l'iris ou la conjonctive que l'on ne prévoit pas être réversibles ou qui ne sont pas totalement réversibles pendant la période d'observation, normalement 21 jours; et/ou
b) sur au moins deux tiers des animaux soumis aux essais:
i) une opacité de la cornée ≥ 3; et/ou
ii) une inflammation de l'iris > 1,5.
Il s'agit de valeurs moyennes obtenues 24, 48 et 72 heures après l'instillation de la substance d'essai.
3. 3.2.1.2. Irritation oculaire (catégorie 2)
3. 3.2.1.2.1. Les substances qui ont la capacité d'induire une irritation oculaire réversible sont classées dans la catégorie 2 (irritants pour les yeux).
3. 3.2.1.2.2. Pour ces substances, il faut prendre en compte une éventuelle variabilité, si elle est importante, des réponses de l'essai animal.
3. 3.2.1.2.3. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée au point 3.3.2.2 ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
Tableau 3.3.2
Irritation oculaire
| Catégorie | Critères
| Catégorie 2 |
Substances qui produisent sur au moins deux tiers des animaux soumis aux essais:
a) une opacité de la cornée ≥ 1; et/ou
b) une irritation de l'iris ≥ 1; et/ou
c) une rougeur conjonctivale ≥ 2; et/ou
d) un œdème conjonctival (chémosis) ≥ 2.
Il s'agit de valeurs moyennes enregistrées 24, 48 et 72 heures après l'instillation de la substance d'essai, et qui sont totalement réversibles avant la fin d'une période d'observation de 21 jours.
3. 3.2.2. Classification par étapes
3. 3.2.2.1.
Une évaluation des données initiales procédant par étapes peut, le cas échéant, être effectuée, tout en admettant que tous les éléments d'information ne sont pas forcément pertinents.
3. 3.2.2.2.
Les données existantes sur l'homme et les animaux doivent être évaluées en premier lieu car elles donnent des informations en relation directe avec les effets sur les yeux. L'éventualité que la substance puisse provoquer une corrosion cutanée doit être évaluée avant de considérer tout essai de lésions oculaires graves ou d'irritation oculaire, cela pour éviter des essais sur les effets oculaires locaux en utilisant des substances connues pour être corrosives pour la peau. Les substances corrosives pour la peau doivent être considérées comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1) également, tandis que les substances irritantes pour la peau peuvent être considérées comme provoquant de l'irritation oculaire (catégorie 2).
3. 3.2.2.3.
Les résultats obtenus par d'autres méthodes in vitro, dûment validées et acceptées, peuvent être exploités lors des décisions de classification.
3. 3.2.2.4.
De même, des pH extrêmes comme ≤ 2 et ≥ 11,5 peuvent indiquer des lésions oculaires graves, surtout lorsqu'ils sont associés à une réserve acide/alcaline importante (capacité tampon). En général, ces substances sont susceptibles d'avoir des effets oculaires importants. Faute de toute autre information, une substance est considérée causer des lésions oculaires graves (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en considération de la réserve acide/alcaline donne à penser que la substance peut ne pas causer de lésions oculaires graves en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3. 3.2.2.5.
Dans certains cas, des informations suffisantes pour déterminer la classification peuvent être fournies par l'étude de produits structurellement apparentés.
3. 3.2.2.6.
L'approche par étapes fournit des orientations sur la façon d'organiser les informations disponibles et de prendre des décisions pondérées concernant l'évaluation et la classification des dangers. Autant que possible, tout essai de substances corrosives sur animaux doit être évité. Bien que l'évaluation d'un seul paramètre puisse suffire (voir point 3.3.2.1.1), il est utile d'évaluer la totalité des informations disponibles afin d'arriver à une appréciation globale, en particulier lorsqu'il y a conflit entre les informations disponibles sur certains paramètres.
3. 3.3. Critères de classification des mélanges
3. 3.3.1. Classification de mélanges pour lesquels des données sont disponibles pour le mélange comme tel
3. 3.3.1.1.
Le mélange doit être classé à l'aide des critères applicables aux substances, et en prenant en compte l'approche par étapes pour l'évaluation des données pour cette classe de danger.
3. 3.3.1.2.
Lorsque des essais sur des mélanges sont envisagés, il convient d'utiliser des stratégies par étapes reposant sur la force probante des données, comme celles mentionnées dans les critères de classification des substances pour la corrosion cutanée, les lésions oculaires graves et l'irritation oculaire, afin d'obtenir une classification exacte et d'éviter les essais inutiles sur des animaux. Faute de toute autre information, un mélange est considéré causer des lésions oculaires graves (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en compte de la réserve acide/alcaline donne à penser que le mélange peut ne pas causer de lésions oculaires graves en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3. 3.3.2. Classification lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel: principes d'extrapolation
3. 3.3.2.1.
Lorsque le mélange lui-même n'a pas été soumis à des essais pour déterminer s'il peut être corrosif pour la peau ou causer des lésions oculaires graves ou une irritation oculaire, mais qu'il existe des données suffisantes sur les composants individuels et des mélanges similaires dûment testés, permettant de caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux principes d'extrapolation exposés à la section 1.1.3.
3. 3.3.3. Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux
3. 3.3.3.1.
Afin d'exploiter toutes les données disponibles lors de la classification des dangers que présente un mélange en ce qui concerne les lésions oculaires graves/ l'irritation oculaire, l'hypothèse suivante a été formulée et est appliquée le cas échéant, dans le cadre de l'approche par étapes:
les “composants à prendre en compte” d'un mélange sont ceux qui sont présents à des concentrations ≥1 % (en p/p pour les solides, liquides, poussières, brouillards et vapeurs, et en v/v pour les gaz), sauf s'il y a lieu de supposer (par exemple, dans le cas de composants corrosifs pour la peau) qu'un composant présent à une concentration < 1 % influence malgré tout la classification du mélange comme entraînant des lésions oculaires graves/une irritation oculaire.
3. 3.3.3.2.
Lorsque des données sont disponibles pour les composants, mais non pour le mélange comme tel, la classification d'un mélange comme causant des lésions oculaires graves / comme irritant pour les yeux est généralement basée sur la théorie de l'additivité, selon laquelle chaque composant corrosif pour a peau ou causant des lésions oculaires graves/ irritant pour les yeux contribue aux propriétés irritantes ou corrosives totales du mélange en fonction de sa puissance et de sa concentration. Un facteur de pondération de 10 est appliqué aux composants corrosifs pour la peau et provoquant des lésions oculaires graves qui, bien que présents à une concentration inférieure à la limite de concentration générique entraînant une classification dans la catégorie 1, contribuent cependant à la classification du mélange comme irritant pour les yeux. Le mélange est classé comme causant des lésions oculaires graves ou comme irritant pour les yeux lorsque la somme des concentrations des composants en cause excède une limite de concentration.
3. 3.3.3.3.
Le tableau 3.3.3 présente les limites de concentration génériques qui déterminent la classification d'un mélange comme causant des lésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux.
3. 3.3.3.4.1.
Une prudence particulière est de mise lors de la classification de certains types de mélanges contenant des substances telles que des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols et des tensioactifs. L'approche décrite aux points 3.3.3.3.1 et 3.3.3.3.2 pourrait être inappropriée car beaucoup de ces substances causent des lésions oculaires graves ou des irritations oculaires à des concentrations < 1 %.
3. 3.3.3.4.2.
Dans le cas de mélanges contenant des acides forts ou des bases fortes, le pH est le critère de classification (voir point 3.3.3.1.2), car il offre une meilleure indication des lésions oculaires éventuelles (sous réserve de l'examen de la réserve acide/alcaline) que les limites de concentration génériques du tableau 3.3.3.
3. 3.3.3.4.3.
Un mélange qui contient des composants corrosifs pour la peau ou causant des lésions oculaires graves/irritants pour les yeux et qui ne peut être classé par la méthode de l'additivité (tableau 3.3.3) en raison de ses caractéristiques chimiques est classé dans la catégorie 1 (causant des lésions oculaires graves) si la concentration d'un composant corrosif ou causant des lésions oculaires graves est ≥ 1 %, et dans la catégorie 2 (irritant pour les yeux) si la concentration d'un composant irritant est ≥ 3 %. La classification de mélanges dont les composants ne se prêtent pas à l'approche du tableau 3.3.3 est résumée dans le tableau 3.3.4.
3. 3.3.3.5.
Dans certains cas, des données fiables peuvent indiquer que les effets de lésions oculaires graves/d'irritation des yeux d'un composant ne se manifesteront pas à des valeurs supérieures aux limites de concentration génériques indiquées aux tableaux 3.3.3 et 3.3.4 du point 3.3.3.3.6. Le mélange est alors classé en tenant compte de ces données (voir également les articles 10 et 11). Parfois également, lorsqu'on ne s'attend pas à ce que les dangers de corrosion ou d'irritation cutanée ou les effets de lésions oculaires graves/d'irritation oculaire apparaissent quand le composant est présent à une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration génériques des tableaux 3.3.3 et 3.3.4, la réalisation d'un essai sur le mélange est envisagée. Dans ces situations, il convient d'appliquer la stratégie par étapes fondée sur la force probante des données.
3. 3.3.3.6.
Si des données indiquent qu'un ou plusieurs composants pourraient être corrosifs pour la peau ou causer des lésions oculaires graves/des irritations de l'œil à une concentration < 1 % (corrosifs pour la peau ou causant des lésions oculaires graves) ou < 3 % (irritants pour les yeux), le mélange est classé en conséquence.
Tableau 3.3.3
Limites de concentration génériques des composants classés comme corrosifs pour la peau (catégorie 1, 1A, 1B ou 1C) et/ou causant des lésions oculaires graves (catégorie 1) ou comme irritants pour les yeux (catégorie 2) qui déterminent la classification du mélange comme causant des lésions oculaires graves ou irritant pour les yeux, lorsque la règle d'additivité est applicable
| Somme des composants classés en: | Concentration qui détermine la classification du mélange
| Lésions oculaires graves | Irritation oculaire
| Catégorie 1 | Catégorie 2
| Corrosion cutanée de sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou de catégorie 1 + lésions oculaires graves (catégorie 1) | ≥ 3 % | ≥ 1 % mais < 3 %
| Irritation oculaire (catégorie 2) | | ≥ 10 %
| 10 × (Corrosion cutanée de sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou de catégorie 1 + lésions oculaires graves (catégorie 1) + irritation oculaire (catégorie 2) | | ≥ 10 %
Tableau 3.3.4
Limites de concentration génériques des composants qui déterminent le classement du mélange comme causant des lésions oculaires graves (catégorie 1) ou irritant pour les yeux (catégorie 2), lorsque la règle d'additivité n'est pas applicable
| Composant | Concentration | Mélange classé comme
| Acide avec pH ≤ 2 | ≥ 1 % | Causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
| Base avec pH ≥ 11,5 | ≥ 1 % | Causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
| Autre composant classé comme corrosif pour la peau (sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou catégorie 1) ou comme causant des lésions oculaires graves (catégorie 1) | ≥ 1 % | Causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
| Autre composant classé comme irritant pour les yeux (catégorie 2) | ≥ 3 % | Irritant pour les yeux (catégorie 2)
3. 3.4. Communication du danger
3. 3.4.1.
Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.3.5.
Tableau 3.3.5
Éléments d'étiquetage pour les lésions oculaires graves/l'irritation oculaire
| Classification | Catégorie 1 | Catégorie 2
| Pictogrammes SGH | |
| Mention d'avertissement | Danger | Attention
| Mention de danger | H318: Provoque de graves lésions des yeux | H319: Provoque une sévère irritation des yeux
| Conseil de prudence Prévention | P280 |
P264
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P305 + P351 + P338
P310
|
P305 + P351 + P338
P337 + P313
| Conseil de prudence Stockage | |
| Conseil de prudence Élimination | |
6) Dans la section 3.5.2.3.5, le deuxième tiret est supprimé.
D. La partie 4 est modifiée comme suit:
1) La section 4.1.1.1 est modifiée comme suit:
a) Au point b), l'expression «danger aigu (à court terme)» est remplacée par l'expression «danger à court terme (aigu)».
b) Au point j), l'expression «danger à long terme» est remplacée par l'expression «danger à long terme (chronique)».
2) La section 4.1.1.2.0 est remplacée par le texte suivant:
«Le danger pour le milieu aquatique est différencié entre:
— le danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique,
— le danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique.»
3) Dans la section 4.1.1.3.1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Le milieu aquatique est envisagé sous l'angle des organismes aquatiques, d'une part, et de l'écosystème aquatique auquel appartiennent ces organismes, d'autre part. L'identification des dangers de toxicité à court terme (aiguë) et à long terme (chronique) repose donc sur la toxicité de la substance ou du mélange à l'égard du milieu aquatique, bien qu'elle puisse être modifiée, le cas échéant, sur la base d'informations supplémentaires relatives au profil de dégradation et de bioaccumulation.»
4) Dans la section 4.1.2.1, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Le système de classification reconnaît que le danger intrinsèque à l'égard des organismes aquatiques est représenté à la fois par le danger de toxicité aiguë et le danger de toxicité chronique de la substance. Pour le danger de toxicité à long terme (chronique), des catégories de danger sont définies, représentant une graduation dans le niveau de danger identifié.»
5) La section 4.1.2.2 est remplacée par le texte suivant:
«À la base, le système de classification des substances comprend une catégorie de danger de toxicité à court terme (aiguë) et trois catégories de danger de toxicité à long terme (chronique). Les catégories de classification des dangers de toxicité à court terme (aiguë) et à long terme (chronique) sont appliquées de manière indépendante.»
6) La section 4.1.2.3 est remplacée par le texte suivant:
«Les critères régissant la classification d'une substance dans la catégorie de toxicité aiguë 1 sont définis exclusivement d'après des données de toxicité aiguë pour le milieu aquatique (CE 50 ou CL 50 ). Les critères régissant la classification d'une substance dans les catégories de toxicité chronique 1 à 3 suivent une approche par étapes, la première étape consistant à vérifier si les informations disponibles sur la toxicité chronique justifient une classification comme danger à long terme (chronique). En l'absence de données suffisantes sur la toxicité chronique, l'étape suivante consiste à combiner deux types d'information, à savoir les données sur la toxicité en milieu aquatique et les données sur le devenir dans l'environnement (données sur la dégradabilité et la bioaccumulation) (voir figure 4.1.1).»
7) Le titre de la figure 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«Catégories pour les substances présentant un danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique»
8) La section 4.1.2.4 est remplacée par le texte suivant:
«Le système introduit également une classification de type “filet de sécurité” (catégorie de toxicité chronique 4) à utiliser si les données disponibles ne permettent pas de classer la substance dans la catégorie de toxicité aiguë 1 ou de toxicité chronique 1 à 3, d'après les critères officiels, mais suscitent néanmoins certaines préoccupations (voir exemple dans le tableau 4.1.0).»
9) Le tableau 4.1.0 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 4.1.0
Catégories pour la classification des substances dangereuses pour le milieu aquatique
a) Danger de toxicité à court terme (aiguë) pour le milieu aquatique
| Toxicité aiguë de catégorie 1: | (note 1)
| CL50 96 h (pour les poissons) | ≤ 1 mg/l et/ou
| CL50 48 h (pour les crustacés) | ≤ 1 mg/l et/ou
| CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 1 mg/l. | (note 2)
b) Danger de toxicité à long terme (chronique) pour le milieu aquatique
i) Substances non rapidement dégradables (note 3) pour lesquelles il existe des données suffisantes sur la toxicité chronique
| Toxicité chronique de catégorie 1: | (note 1)
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons) | ≤ 0,1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés) | ≤ 0,1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 0,1 mg/l.
| Toxicité chronique de catégorie 2:
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons) | ≤ 1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés) | ≤ 1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 1 mg/l.
ii) Substances rapidement dégradables (note 3) pour lesquelles il existe des données suffisantes sur la toxicité chronique
| Toxicité chronique de catégorie 1: | (note 1)
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons) | ≤ 0,01 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés) | ≤ 0,01 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 0,01 mg/l.
| Toxicité chronique de catégorie 2:
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons) | ≤ 0,1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés) | ≤ 0,1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 0,1 mg/l.
| Toxicité chronique de catégorie 3:
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons) | ≤ 1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés) | ≤ 1 mg/l et/ou
| NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 1 mg/l.
iii) Substances pour lesquelles des données suffisantes sur la toxicité chronique ne sont pas disponibles
| Toxicité chronique de catégorie 1: | (note 1)
| CL50 96 h (pour les poissons) | ≤ 1 mg/l et/ou
| CL50 48 h (pour les crustacés) | ≤ 1 mg/l et/ou
| CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques) | ≤ 1 mg/l. | (note 2)
| et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le FBC déterminé par voie expérimentale ≥ 500
| (ou, à défaut, le log Kow ≥ 4) | (note 3).
| Toxicité chronique de catégorie 2:
| CL50 96 h (pour les poissons) | >1 à ≤ 10 mg/l et/ou
| CL50 48 h (pour les crustacés) | >1 à ≤ 10 mg/l et/ou
| CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques) | >1 à ≤ 10 mg/l | (note 2)
| et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le FBC déterminé par voie expérimentale ≥ 500
| (ou, à défaut, le log Kow ≥ 4) | (note 3)
| Toxicité chronique de catégorie 3:
| CL50 96 h (pour les poissons) | >10 à ≤ 100 mg/l et/ou
| CL50 48 h (pour les crustacés) | >10 à ≤ 100 mg/l et/ou
| CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques) | >10 à ≤ 100 mg/l. | (note 2)
| et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le FBC déterminé par voie expérimentale ≥ 500
| (ou, à défaut, le log Kow ≥ 4) | (note 3).
|
Classification de type “filet de sécurité”
Toxicité chronique de catégorie 4
Cas où les données ne permettent pas de procéder à une classification sur la base des critères ci-dessus, mais où il existe néanmoins certains motifs de préoccupation. Un de ces cas concerne, par exemple, les substances peu solubles pour lesquelles aucune toxicité aiguë n'a été enregistrée aux concentrations allant jusqu'à leur solubilité dans l'eau (note 4), qui ne se dégradent pas rapidement conformément à la section 4.1.2.9.5 et qui possèdent un FCB déterminé par voie expérimentale ≥ 500 (ou, à défaut, le log Kow ≥ 4), indiquant qu'elles sont susceptibles de s'accumuler dans les organismes vivants, qui sont classées dans cette catégorie, à moins que d'autres données scientifiques montrent que cette classification est inutile. Ces données incluent, notamment, des NOEC de toxicité chronique > solubilité dans l'eau ou > 1 mg/l, ou des données attestant une dégradation rapide dans l'environnement autres que celles obtenues par l'une des méthodes figurant à la section 4.1.2.9.5.»
10) Dans la section 4.1.3.2, la figure 4.1.2 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 4.1.2
Démarche par étapes pour classer les mélanges en fonction de leur toxicité à court terme (aiguë) ou à long terme (chronique) pour le milieu aquatique
Il existe suffisamment de données sur des mélanges similaires pour estimer les dangers
CLASSER
le mélange en fonction du danger à court terme (aigu) / à long terme (chronique)
CLASSER
le mélange en fonction du danger à court terme (aigu) / à long terme (chronique)
CLASSER
le mélange en fonction du danger à court terme (aigu) / à long terme (chronique)
Appliquer la méthode de la somme des composants classés et/ou la formule d'additivité (voir 4.1.3.5) et appliquer le point 4.1.3.6
Appliquer la méthode de la somme des composants (voir 4.1.3.5.5) en incorporant:
·
le pourcentage de tous les composants classés comme «toxiques chroniques»;
·
le pourcentage de tous les composants classés comme «toxiques aigus»;
·
le pourcentage des composants pour lesquels il existe des données de toxicité aiguë ou chronique: appliquer les formules d'additivité (voir 4.1.3.5.2) et convertir la C(E)L50 ou la EqNOECm obtenue dans la catégorie appropriée «aiguë» ou «chronique»
Pour tous les composants pertinents, il existe des données de toxicité à l'égard du milieu aquatique ou des données relatives à la classification
CLASSER
le mélange en fonction du danger à court terme (aigu) / à long terme (chronique) (voir 4.1.3.3)
Des données expérimentales sur la toxicité à l'égard du milieu aquatique sont disponibles pour le mélange en tant que tel
Appliquer les principes d'extrapolation (voir 4.1.3.4.)
Utiliser les informations disponibles sur le danger des composants connus
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
»
11) Dans la section 4.1.3.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La classification des mélanges en fonction de leur toxicité à long terme (chronique) requiert des informations supplémentaires sur la dégradabilité et, dans certains cas, la bioaccumulation.»
12) Dans la section 4.1.3.3.3, «il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans la catégorie de danger de toxicité aiguë» est remplacé par le texte suivant:
«Il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans la catégorie de danger de toxicité à court terme (aiguë).»
13) Dans la section 4.1.3.3.4, «il n'est pas nécessaire de classer le mélange comme étant de toxicité à long terme dans les catégories de toxicité chronique 1, 2 ou 3» est remplacé par le texte suivant:
«Il n'est pas nécessaire de classer le mélange comme étant de toxicité à long terme (chronique) dans les catégories de toxicité chronique 1, 2 ou 3.»
14) Dans la section 4.1.3.5.2, point a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«La toxicité calculée permet de classer la fraction du mélange dans une catégorie de danger de toxicité à court terme (aiguë), qui sera ensuite utilisée dans la méthode de la somme;»
15) Dans la section 4.1.3.5.2, point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«La toxicité équivalente calculée peut être utilisée pour classer cette fraction du mélange dans une catégorie de toxicité à long terme (chronique), selon les critères utilisés pour les substances rapidement dégradables [point b) ii) du tableau 4.1.0], qui sera ensuite utilisée dans la méthode de la somme.»
16) La section 4.1.3.5.5.3.2 est remplacée par le texte suivant::
«La classification des mélanges en fonction de leur toxicité à court terme (aiguë) par la méthode de la somme des composants classés est résumée au tableau 4.1.1»
17) Dans la section 4.1.3.5.5.3.2, le titre du tableau 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«Classification des mélanges en fonction de leur toxicité à court terme (aiguë) par la somme des composants classés»
18) La section 4.1.3.5.5.4.5 est remplacée par le texte suivant:
«La classification des mélanges en fonction de leur toxicité à long terme (chronique), sur la base de la somme des concentrations des composants classés, est résumée au tableau 4.1.2.»
19) Le titre du tableau 4.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«Classification des mélanges en fonction de leur toxicité à long terme (chronique) par la somme des concentrations des composants classés»
20) Dans la section 4.1.3.6.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«S'il n'existe pas d'informations utilisables sur la toxicité à court terme (aiguë) et/ou à long terme (chronique) pour le milieu aquatique d'un ou de plusieurs composants à prendre en compte, il est conclu que le mélange ne peut être classé de façon certaine et définitive dans une ou plusieurs catégories de danger.»
21) Dans la section 4.1.4, le tableau 4.1.4 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 4.1.4
Éléments d'étiquetage attribués aux substances ou mélanges dangereux pour le milieu aquatique
| TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE
| | Aiguë 1
| Pictogramme SGH |
| Mention d'avertissement | Attention
| Mention de danger | H400: très toxique pour les organismes aquatiques
| Conseil de prudence Prévention | P273
| Conseil de prudence Intervention | P391
| Conseil de prudence Stockage |
| Conseil de prudence Élimination | P501
| TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE
| | Chronique 1 | Chronique 2 | Chronique 3 | Chronique 4
| Pictogrammes SGH | | | Pas de pictogramme | Pas de pictogramme
| Mention d'avertissement | Attention | Pas de mention d'avertissement | Pas de mention d'avertissement | Pas de mention d'avertissement
| Mention de danger | H410: très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | H411: toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | H412: nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | H413: peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
| Conseil de prudence Prévention | P273 | P273 | P273 | P273
| Conseil de prudence Intervention | P391 | P391 | |
| Conseil de prudence Stockage | | | |
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501 | P501»