Règlement délégué (UE) 2016/921 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R0921-20170630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/06/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/921
IntituléAide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/921
VersionConsolidée au 30/06/2017 (CELEX 02016R0921-20170630)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/921EUR-Lex →

1. Le plafond de 5 % visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux opérations effectuées au titre du présent règlement.

2. Les montants maximaux de l'aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait sont ceux indiqués à l'annexe II.

3. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée pour les opérations de retrait à des fins autres que la distribution gratuite s'élève à 75 % des montants maximaux du soutien accordé pour d'autres destinations visées à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0921-20170630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).