(17) Le montant du soutien à la non-récolte et à la récolte en vert devrait être fixé par les États membres par hectare, à un niveau couvrant au maximum 90 % du montant maximal destiné aux retraits du marché, applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite et figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, au présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, le montant à prendre en considération par les États membres devrait être celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient de soutenir la non-récolte même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.
Règlement délégué (UE) 2016/921 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/921
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/921
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R0921)
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