Règlement délégué (UE) 2016/921 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/921
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/921
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R0921)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2016/921EUR-Lex →

(8) Attendu que les produits couverts par le présent règlement, qui auraient en temps normal été exportés vers la Russie, ont déjà été dirigés ou seront dirigés vers les marchés d'autres États membres, les producteurs de ces mêmes produits dans les États membres qui n'exportent pas habituellement vers la Russie pourraient faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix. Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc de mettre l'aide financière temporaire de l'Union également à la disposition des producteurs de tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le présent règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).