Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/951 de la Commission du 15 juin 2016 portant approbation de la substance active à faible risque Trichoderma atroviride, souche SC1, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/951
Adopté le15 juin 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32016R0951
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/951, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 6 novembre 2012, la France a reçu de la société BI-PA NV, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d'approbation de la substance active Trichoderma atroviride, souche SC1. Le 5 février 2013, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement, l'État membre rapporteur, à savoir la France, a informé la Commission de la recevabilité de la demande.

(2)

(2) Le 27 mai 2014, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si cette substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

(3) L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application dudit article, paragraphe 3, elle a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires, de même qu'aux États membres et à la Commission. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en février 2015 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(4)

(4) Le 21 avril 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active Trichoderma atroviride, souche SC1, était susceptible ou non de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.

(5)

(5) Le 10 décembre 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(6)

(6) La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(7)

(7) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère par conséquent qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation. Il y a donc lieu d'approuver la substance Trichoderma atroviride, souche SC1.

(8)

(8) La Commission considère en outre que la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Trichoderma atroviride, souche SC1, est une souche sauvage isolée à partir de bois de noisetier en décomposition en Italie. Cette substance n'est pathogène ou virulente ni pour l'homme ni pour les animaux. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.

(9)

(9) Il y a donc lieu d'approuver la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, en tant que substance active à faible risque pour une période de quinze ans. Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation de la substance active à faible risque

La substance active Trichoderma atroviride, souche SC1, spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

|

Trichoderma atroviride, souche SC1

Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-Bas

No CIMAP: 988

| Sans objet | Concentration minimale 1 × 1010 CFU/g | 6 juillet 2016 | 6 juillet 2031 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Annexe II

ANNEXE II

À l'annexe, partie D, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée ci-après est ajoutée:

| | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| «7 |

Trichoderma atroviride, souche SC1

Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-Bas

No CIMAP: 988

| Sans objet | Concentration minimale 1 × 1010 CFU/g | 6 juillet 2016 | 6 juillet 2031 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).