Version consolidée au 17/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0958-20160617, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2016/958
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/06/2016 (CELEX 02016R0958-20160617)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/958EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «expert», une personne visée à l'article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d'investissement concernant des instruments financiers et qui:
i) se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou
ii) propose ses recommandations de façon telle que d'autres personnes pourraient raisonnablement penser qu'elle possède une expertise ou une expérience financière;
b) «groupe», un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.