(1) L'établissement de normes harmonisées sur les recommandations d'investissement ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement (ci-après les «recommandations») est nécessaire à la présentation objective, claire et précise des informations ainsi qu'à la communication des intérêts et des conflits d'intérêts existants. Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations devraient respecter ces normes. En particulier, afin de garantir des normes élevées d'impartialité, de probité et de transparence sur le marché, les recommandations devraient être présentées objectivement et d'une manière qui n'induit pas en erreur les participants au marché ou le public.
Règlement délégué (UE) 2016/958 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/958
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0958)
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