(2) Toutes les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations devraient prendre des dispositions visant à garantir que les informations sont présentées de manière objective et que les intérêts ou les conflits d'intérêts sont effectivement mentionnés. De plus, des dispositions supplémentaires devraient être prises pour les catégories de personnes qui, par nature et du fait de leurs activités, représentent généralement des risques plus importants pour l'intégrité du marché et la protection des investisseurs. Ce groupe comprendrait les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, toute autre personne dont la principale activité consiste à produire ou diffuser des recommandations, et les personnes physiques travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, ainsi que d'autres personnes proposant des décisions d'investissement concernant des instruments financiers qui se présentent comme ayant une expertise ou une expérience financière, ou sont perçues comme telles par des participants au marché (ci-après les «experts»). Les indicateurs non exhaustifs à prendre en compte pour identifier ces experts sont notamment la fréquence à laquelle ils produisent des recommandations, le nombre de personnes suivant les recommandations qu'ils proposent, l'historique de leur travail personnel, y compris s'ils ont produit des recommandations à titre professionnel dans le passé, et si leurs précédentes recommandations sont ou ont été relayées par des tiers, comme les médias.
Règlement délégué (UE) 2016/958 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/958
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0958)
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