Règlement délégué (UE) 2016/958 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/958
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0958)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2016/958EUR-Lex →

(4) Les évaluations et les méthodes employées sont des informations utiles pour comprendre les recommandations, ainsi que pour juger de la mesure dans laquelle les personnes les produisant sont cohérentes dans les évaluations et les méthodes qu'elles adoptent. Les recommandations produites par une même personne et concernant des entreprises appartenant à un même secteur ou établies dans un même pays devraient viser à présenter systématiquement des facteurs communs cohérents. Par conséquent, les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, toute autre personne dont la principale activité consiste à produire ou diffuser des recommandations, et les personnes physiques travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, ainsi que les experts, devraient expliquer dans les recommandations toute modification des évaluations et des méthodes qu'ils utilisent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).