(5) Les intérêts des personnes produisant des recommandations, et les conflits que ces intérêts pourraient entraîner, peuvent influencer l'avis que ces personnes formulent dans leurs recommandations. Afin de garantir la possibilité d'évaluer l'objectivité et la fiabilité des informations, il conviendrait de mentionner toute relation ou toute circonstance dont on peut raisonnablement penser qu'elle pourrait nuire à l'objectivité des informations, notamment les intérêts ou les conflits d'intérêts de la personne produisant la recommandation, ou d'une personne appartenant au même groupe, par rapport à l'instrument financier ou à l'émetteur auquel se rapporte directement ou indirectement la recommandation.
Règlement délégué (UE) 2016/958 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/958
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.