(6) La communication des intérêts ou des conflits d'intérêts devrait être suffisamment précise pour permettre au destinataire de la recommandation de se former un avis éclairé quant au degré et à la nature de l'intérêt ou du conflit d'intérêts. Les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, toute autre personne dont la principale activité consiste à produire ou diffuser des recommandations, et les personnes physiques travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, ainsi que les experts, devraient aussi mentionner s'ils détiennent une position longue ou courte nette au-dessus d'un seuil prédéterminé dans le capital en actions émis de l'émetteur auquel se rapporte la recommandation. Dans ce contexte, ils devraient calculer cette position longue ou courte nette conformément à la méthode de calcul des positions prévue par le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2016/958 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/958
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.