(8) Les recommandations peuvent être diffusées sous une forme inchangée, modifiée ou résumée par une personne autre que celle qui les a produites. La manière de procéder des personnes qui diffusent les recommandations peut influencer fortement leur évaluation par les investisseurs. En particulier, la connaissance de l'identité de la personne qui diffuse la recommandation et de la mesure dans laquelle elle a modifié la recommandation initiale peut représenter une information précieuse pour les investisseurs aux fins de leurs décisions d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2016/958 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/958
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/958
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0958)
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