Version d'origine : acte du 17/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/960
IntituléDonnées relatives aux personnes visées par le sondage de marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/960
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0960)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/960EUR-Lex →
1. Pour chaque sondage de marché réalisé, le participant au marché communicant établit une liste contenant les informations suivantes:
a) les noms de toutes les personnes morales et physiques auxquelles des informations ont été divulguées dans le cadre du sondage de marché;
b) la date et l'heure de chaque communication d'informations qui a eu lieu dans le cadre ou à la suite du sondage de marché;
c) les coordonnées des personnes visées par le sondage de marché utilisées aux fins du sondage de marché.
2. Les participants au marché communicants établissent une liste de tous les investisseurs potentiels qui les ont informés qu'ils ne souhaitaient pas être visés par des sondages de marché, que ce soit pour toutes les transactions potentielles ou pour des types de transactions potentielles spécifiques. Le participant au marché communicant s'abstient de communiquer des informations aux fins de sondages de marché à ces investisseurs potentiels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.