(5) Lors de la réalisation d'un sondage de marché, le participant au marché communicant devrait pouvoir bénéficier d'une présomption selon laquelle les informations privilégiées sont divulguées dans le cadre normal de l'exercice du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne, au sens de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014. À cet égard, le participant au marché communicant ne devrait être considéré comme agissant dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions que dans la mesure où il respecte toutes les obligations, y compris les obligations en matière d'enregistrement prévues par l'article 11 du règlement (UE) no 596/2014 et par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2016/960 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/960
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/960
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R0960)
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