(6) Étant donné que l'évaluation de ce qui constitue une information privilégiée, réalisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, peut s'avérer difficile, les participants au marché communicants devraient tenir des registres de tous les sondages de marché, y compris de ceux qui, selon eux, n'impliquent pas la divulgation d'informations privilégiées. Ces registres permettent aux participants au marché communicants de fournir aux autorités compétentes des éléments démontrant leur comportement adéquat, en particulier lorsque la nature des informations évolue après le sondage de marché ou lorsque l'autorité compétente souhaite examiner le processus de catégorisation des informations.
Règlement délégué (UE) 2016/960 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/960
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/960
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R0960)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.